ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SURETÉS
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
PROJET D’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SURETES
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
TITRE I : SURETÉS PERSONNELLES
SECTION II :MODALITÉS DU CAUTIONNEMENT
Article 11
La caution peut, elle-même, se faire cautionner par un certificateur désigné comme
tel dans le contrat.
Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution
certifiée.
Article 12
La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou
plusieurs de ses biens.
Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des
biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
SECTION III : EFFETS DU CAUTIONNEMENT
Article 13
La caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non paiement du débiteur
principal.
Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et ne
peut entreprendre de poursuites contre elle qu’après une mise en demeure de payer
adressée au débiteur et restée sans effet.
La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être
notifiée par ce dernier à la caution. Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette
prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une
garantie ou une mesure conservatoire.
Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur
principal ne s’étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer
qu’à l’échéance fixée à l’époque où la caution a été fournie. Toutefois, la caution
encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses
propres obligations à l’échéance fixée.
Article 14
Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur, déchéance ou
prorogation du terme en indiquant le montant restant dû par lui en principal, intérêts et
frais au jour de la défaillance, déchéance ou prorogation du terme.
Lorsque le cautionnement est général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le
terme de chaque trimestre civil, de communiquer à la caution l'état des dettes du
débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal,
intérêts, commissions, frais et autres accessoires restant dus à la fin du trimestre écoulé,
en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions du
présent article et de celles de l'article 9.
A défaut d’accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier
est déchu vis-à-vis de la caution, des intérêts échus depuis la date de la précédente
information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, sans
préjudice des dispositions de l’article 18.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
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Article 15
La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal. La caution solidaire
est tenue de l’exécution de l’obligation principale dans les mêmes conditions qu’un
débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme.
Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en
appelant en cause le débiteur principal.
Article 16
La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de
discussion.
La caution simple, à moins qu’elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur
premières poursuites dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en
indiquant les biens de ce dernier susceptibles d’être saisis immédiatement sur le
territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intégral de la
dette. Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme
nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet effet.
Lorsque la caution a fait l’indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la
discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens indiqués, responsable, à
l’égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de
poursuites.
Article 17
S’il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf
stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune
d’elles peut, sur premières poursuites du créancier, demander la division de la dette
entre les cautions solvables au jour où l’exception est invoquée.
La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues après la
division.
Le créancier qui divise volontairement son action ne peut revenir sur cette division
et supporte l’insolvabilité des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les autres
cautions.
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Article 18
Toute caution ou certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les
exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à
réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions des articles 7 et 13,
alinéas 3 et 4 et des remises consenties au débiteur dans le cadre des procédures
collectives d’apurement du passif.
La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et
garanties du créancier ne peut plus s’opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute
clause contraire est réputée non écrite.
Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est
déchargée à concurrence de l'insuffisance de la garantie conservée.
Article 19
La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la
dette au créancier poursuivant.
Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd
son recours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce
paiement, le débiteur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s’il avait payé
dans l’ignorance du paiement de la caution. Néanmoins, la caution conserve son action
en répétition contre le créancier.
Article 20
La caution est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier poursuivant
pour tout ce qu’elle a payé à ce dernier.
S’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution est
subrogée contre chacun d’eux pour tout ce qu’elle a payé, même si elle n’en a cautionné
qu’un. Si les débiteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours.
Article 21
La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal
pour ce qu’elle a payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés
depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle
peut, en outre, réclamer des dommages intérêts pour réparation du préjudice subi du fait
des poursuites du créancier.
S’il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à
la caution qui a payé et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est
réputée non écrite.
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Article 22
Les recours du certificateur de caution contre la caution certifiée sont soumis aux
dispositions des articles 19, 20 et 21.
Article 23
Lorsqu’il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une même dette, si
l’une des cautions a utilement acquitté la dette, elle a un recours contre les autres
cautions, chacune pour sa part et portion.
Article 24
La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la
conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d’avoir payé le
créancier :
– dès qu’elle est poursuivie ;
– lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture ;
– lorsque le débiteur ne l’a pas déchargée dans le délai convenu ;
– lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.
SECTION IV EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT
Article 25
L’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraîne, dans la même
mesure, celle de l’engagement de la caution.
La dation en paiement libère définitivement la caution, même si le créancier est
ensuite évincé de la chose acceptée par lui. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La novation de l’obligation principale par changement d’objet ou de cause, la
modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie libère la caution à moins
qu’elle n'accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette. Toute clause contraire
stipulée avant la novation est réputée non écrite.
Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers
uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution.
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Article 26
L’engagement de la caution disparaît indépendamment de l’obligation principale :
– lorsque, sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe de la compensationpour une créance personnelle ;
– lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution ;
– lorsque la confusion s’opère entre la personne du créancier et de la caution.
Article 27
Toutefois, la confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal et de sa
caution lorsque l'une devient héritière de l’autre, n’éteint pas l’action du créancier contre
le certificateur de la caution.
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CHAPITRE II : LA LETTRE DE GARANTIE
Article 28
La lettre de garantie est une convention par laquelle, à la requête ou sur instructions
du donneur d’ordre, le garant s’engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire,
sur première demande de la part de ce dernier.
La lettre de contregarantie est une convention par laquelle, à la requête ou sur
instructions du donneur d’ordre ou du garant, le contregarant s’engage à payer une
somme déterminée au garant, sur première demande de la part de ce dernier.
SECTION I : FORMATION DE LA LETTRE DE GARANTIE
Article 29
Les lettres de garantie et de contregarantie ne peuvent être souscrites, sous peine de
nullité, que par les personnes morales visées à l'Acte Uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
Elles créent des engagements autonomes, distincts des conventions, actes et faits
susceptibles d’en constituer la base.
Article 30
Les conventions de garantie et de contregarantie ne se présument pas. Elles doivent
être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité :
– la dénomination de lettre de garantie ou de contregarantie à première demande;
– le nom du donneur d’ordre ;
– le nom du bénéficiaire ;
– le nom du garant ou du contregarant ;
– la convention de base, l’action ou le fait, cause de l’émission de la garantie ;
– le montant maximum de la somme garantie ;
– la date d’expiration ou le fait entraînant l’expiration de la garantie ;
– les conditions de la demande de paiement ;
– l’impossibilité, pour le garant ou le contregarant, de bénéficier des exceptions de la caution.
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SECTION II : EFFETS DE LA LETTRE DE GARANTIE
Article 31
Sauf clause contraire expresse, le droit à garantie du bénéficiaire n’est pas cessible.
Toutefois, l’incessibilité du droit à garantie n’affecte pas le droit du bénéficiaire de
céder tout montant auquel il aurait droit en vertu du rapport de base.
Article 32
La garantie et la contregarantie prennent effet à la date où elles sont émises sauf
stipulation d’une prise d’effet à une date ultérieure.
Sauf clause contraire expresse les instructions du donneur d’ordre, la garantie et la
contregarantie sont irrévocables.
Article 33
Le garant et le contregarant ne sont obligés qu’à concurrence de la somme stipulée
dans la lettre de garantie ou de contregarantie sous déduction des paiements antérieurs
faits par le garant ou le donneur d’ordre non contestés par le bénéficiaire.
La lettre de garantie peut stipuler que la somme garantie sera réduite d’un montant
déterminé ou déterminable à des dates précisées ou contre présentation au garant ou au
contregarant de documents indiqués à cette fin.
Article 34
La demande de paiement doit résulter d’un écrit du bénéficiaire accompagné des
documents prévus dans la lettre de garantie. Cette demande doit préciser que le donneur
d’ordre a manqué à ses obligations envers le bénéficiaire et en quoi consiste ce
manquement.
Toute demande de contregarantie doit être accompagnée d’une déclaration écrite du
garant selon laquelle ce dernier a reçu une demande de paiement émanant du
bénéficiaire, conforme aux stipulations des lettres de garantie et de contregarantie.
Toute demande de paiement au titre de la lettre de garantie ou de contregarantie doit
être faite, au plus tard à la date d’expiration de celle-ci, accompagnée des documents
spécifiés, au lieu d’émission de la garantie ou contregarantie.
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Article 35
Le garant ou le contregarant doit disposer d’un délai raisonnable pour examiner la
conformité des documents produits avec les stipulations de la garantie ou de la
contregarantie.
Avant tout paiement, le garant doit transmettre, sans retard, la demande du
bénéficiaire et tous documents accompagnant celle-ci au donneur d’ordre pour
information ou, le cas échéant, au contregarant pour transmission au donneur d’ordre
aux mêmes fins.
Si le garant décide de rejeter une demande de paiement, il doit en aviser le donneur
d’ordre et le bénéficiaire dans les meilleurs délais et tenir à la disposition de celui-ci
tous documents présentés.
De même, le garant doit aviser, sans délai, de toute réduction du montant de la
garantie et de tout acte ou événement mettant fin à celle-ci, le donneur d’ordre ou, le cas
échéant, le contregarant qui en avisera le donneur d’ordre dans les mêmes conditions.
Article 36
Le donneur d’ordre ne peut faire défense de payer au garant ou au contregarant que
si la demande de paiement du bénéficiaire est manifestement abusive ou frauduleuse. Le
garant et le contregarant disposent de la même faculté dans les mêmes conditions.
Article 37
Le garant ou le contregarant qui a fait un paiement utile au bénéficiaire dispose desmêmes recours que la caution contre le donneur d’ordre.
Article 38
La garantie ou la contregarantie cesse :
– soit au jour calendaire spécifié ou à l’expiration du délai prévu ;
– soit à la présentation au garant ou au contregarant des documents libératoires spécifiés dans la lettre de garantie ou de contregarantie ;
– soit sur déclaration écrite du bénéficiaire libérant le garant et le contregarant de leur obligation.
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TITRE II : SURETÉS MOBILIÈRES
Article 39
Les sûretés mobilières comprennent : le droit de rétention, le gage, les nantissements
sans dépossession et les privilèges.
Les sûretés mobilières soumises à publicité font l’objet d’une inscription au Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier prévu par les dispositions portant organisation et
fonctionnement de ce Registre.
Article 40
Le greffier est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent :
- soit un état général des inscriptions existantes avec leurs mentions marginales ;
- soit un ou des états particuliers à chaque catégorie d'inscriptions;
- soit un certificat attestant qu’aucune inscription n’a été prise.
Toute inscription, modification ou radiation non conforme aux prescriptions de la
loi, toute délivrance d’extraits incomplets ou erronés engage la responsabilité du
greffier.
CHAPITRE I : DROIT DE RÉTENTION
Article 41
Le créancier qui détient légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu’à
complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté.
Article 42
Le droit de rétention ne peut s’exercer que :
- avant toute saisie;
- si la créance est certaine, liquide et exigible;
- s’il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue.
La connexité est réputée établie si la détention de la chose et la créance sont la
conséquence de relations d’affaires entre le créancier et le débiteur.
Le créancier doit renoncer au droit de rétention si le débiteur lui fournit une sûreté
réelle équivalente.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
Article 43
Si le créancier ne reçoit ni paiement ni sûreté, il peut, après signification faite au
débiteur et au propriétaire de la chose, exercer ses droits de suite et de préférence
comme en matière de gage.
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CHAPITRE II : GAGE
Article 44
Le gage est le contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d’une dette.
SECTION I : CONSTITUTION DU GAGE
Article 45
Le gage peut être constitué pour des dettes antérieures, futures ou éventuelles à la condition qu’elles ne soient pas entachées de nullité. L’annulation de la créance garantie entraîne l’annulation du gage.
Article 46
Tout bien meuble, corporel ou incorporel, est susceptible d’être donné en gage.
Les parties peuvent convenir de la subrogation, en cours d’exécution du contrat, de
la chose gagée par une autre chose.
Le gage peut également porter sur des sommes ou des valeurs déposées à titre de
cautionnement par les fonctionnaires, les officiers ministériels ou toute autre personne
pour garantir les abus dont ceux-ci pourraient être responsables et les prêts consentis
pour la constitution de ce cautionnement.
Article 47
Le constituant du gage doit être propriétaire de la chose gagée. S’il ne l’est pas, le
créancier gagiste de bonne foi peut s’opposer à la revendication du propriétaire dans les
conditions prévues pour le possesseur de bonne foi.
Le constituant du gage peut être le débiteur ou un tiers. Dans ce dernier cas, le tiers
est tenu comme une caution réelle.
Article 48
Le contrat de gage ne produit effet que si la chose gagée est effectivement remise au
créancier ou à un tiers convenu entre les parties.
La promesse de gage, notamment de choses futures, oblige le promettant à remettre
la chose dans les conditions convenues.
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Article 49
Quelle que soit la nature de la dette garantie, le contrat de gage n’est opposable aux
tiers que s’il est constaté par un écrit dûment enregistré contenant indication de la
somme due ainsi que l’espèce, la nature et la quantité des biens meubles donnés en
gage.
Toutefois, l’écrit n’est pas nécessaire dans les cas où la loi nationale de chaque Etat
partie admet la liberté de preuve en raison du montant de l'obligation.
SECTION II : MODALITÉS PARTICULIÈRES DU GAGE
Article 50
1. Le débiteur qui met en gage sa créance contre un tiers dénommé doit remettre au
créancier gagiste son titre de créance et signifier à son propre débiteur le transfert de sa
créance à titre pignoratif ; à défaut, le créancier gagiste peut procéder à cette
signification.
Sur la demande du créancier gagiste, le débiteur transféré peut s’engager à payer
celui-ci directement. A peine de nullité, cet engagement est constaté par un écrit. Dans
ce cas, le débiteur transféré ne peut opposer au créancier gagiste les exceptions fondées
sur ses rapports personnels avec son propre créancier.
Si le débiteur transféré ne s’est pas engagé à payer directement le créancier gagiste,
il est néanmoins tenu de le faire s’il ne peut opposer, le jour de l’échéance, aucune
exception à l’encontre de son propre créancier ou du créancier gagiste.
Le créancier du débiteur transféré reste tenu, solidairement avec celui-ci, du
paiement de la créance gagée.
Le créancier gagiste qui a obtenu paiement de la créance transférée à titre pignoratif
doit rendre compte à son propre débiteur.
2. La signification du transfert de créance à titre pignoratif n’est pas nécessaire pour
la mise en gage des titres au porteur qui s’opère par simple tradition, outre la rédaction
d’un écrit constatant le gage.
3. Le transfert de créances s’opère, pour les titres à ordre, par un endossement
pignoratif et, pour les titres nominatifs, par une mention du gage sur les registres de
l’établissement émetteur.
4. Le gage peut être constitué sur un récépissé du dépôt de valeurs mobilières. Ce
récépissé est remis au créancier gagiste et la constitution du gage signifiée à
l’établissement dépositaire qui ne peut restituer les titres engagés au titulaire du
récépissé que sur présentation de ce document ou d’une décision de justice passée en
force de chose jugée en tenant lieu ou ordonnant la restitution.
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Article 51
En dehors des avances sur titres soumises aux règles du gage, les banques peuvent,
si elles y sont autorisées, consentir des prêts à trois mois sur valeurs mobilières cotées
que le créancier gagiste peut, à défaut de remboursement, faire exécuter en bourse, sans
formalité, le lendemain de l’échéance.
Article 52
La mise en gage de marchandises dont le débiteur peut disposer par warrant,
connaissement, récépissé de transport ou de douane, est constituée suivant les
dispositions propres à chacun de ces titres ou documents.
Article 53
Les propriétés incorporelles sont mises en gage dans les conditions prévues par les
textes particuliers à chacune d’elles. A défaut de disposition légale ou de stipulation
contraire, la remise au créancier du titre qui constate l’existence du droit opère
dessaisissement du constituant.
SECTION III : EFFETS DU GAGE
Article 54
Le créancier gagiste retient ou fait retenir la chose gagée par le tiers convenu jusqu’à
paiement intégral, en principal, intérêts et frais, de la dette pour laquelle le gage a été
constitué.
S’il survient une ou plusieurs autres dettes entre le même débiteur et le même
créancier, postérieurement à la mise en gage et devenues exigibles avant le paiement de
la première dette, le créancier peut retenir ou faire retenir la chose gagée jusqu’à
complet paiement de toutes les dettes, même en l’absence de toute stipulation
contractuelle en ce sens.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
Article 55
S’il a été dessaisi contre sa volonté, le créancier peut revendiquer la chose gagée comme un possesseur de bonne foi.
Article 56
1. Faute de paiement à l’échéance, le créancier gagiste muni d’un titre exécutoire
peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée, huit jours après une sommation
faite au débiteur et, s’il y a lieu, au tiers constituant du gage dans les conditions prévues
par les dispositions organisant les voies d’exécution.
La juridiction compétente peut autoriser l’attribution du gage au créancier gagiste
jusqu’à due concurrence et d’après estimation suivant les cours ou à dire d’expert.
Toute clause du contrat autorisant la vente ou l’attribution du gage sans les
formalités ci-dessus est réputée non écrite.
2. Lorsque la chose donnée en gage est uen créance :
- si l'échéance de la créance donnée en gage est antérieure à l'échéance de la créance
garantie, le créancier gagiste est admis à en percevoir le montant en capital et intérêts,
sauf clause contraire;
- si l'échéance de la créance garantie est antérieure à l'échéance de la créance donnée
en gage, le céancier gagiste est tenu d'attendre l'échéance de cette dernière pour en
percevoir le mantant.
Dans les deux cas, le céancier gagiste répond, en qualité de mandataire, du surplus
perçu en faveur du constituant du gage.
En outre, sauf convention contraire, il perçoit les intérêts en les imputant sur ce qui
lui est dû en intérêts et capital.
Dans l’un et l’autre cas, le créancier gagiste perçoit le montant de la créance
engagée sous réserve de répondre, en qualité de mandataire, du surplus perçu en faveur
du constituant du gage.
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Article 57
Le créancier est privilégié, sur le prix de la chose vendue ou sur l’indemnité
d’assurance en cas de perte ou destruction, pour le montant de la créance garantie en
principal, intérêts et frais.
Il exerce son droit de préférence conformément à l’article 149. S’il y a plusieurs
créanciers gagistes, ils sont colloqués dans l’ordre de l’enregistrement des gages
successifs ou, à défaut d’enregistrement, dans l’ordre de constitution.
Article 58
1. Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en
percevoir les fruits. S'il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer, sauf clause
contraire, sur ce qui lui est dû en intérêts et capital.
Lorsque la chose gagée est une créance, il est fait application des dispositions de
l'article 56-2.
2. Le créancier ou le tiers convenu doit veiller sur la chose et en assurer la
conservation comme le doit un dépositaire rémunéré.
Si la chose menace de périr, le créancier ou le tiers convenu peut, sur autorisation
de la juridiction compétente statuant en matière d'urgence, la vendre et les effets du gage
sont alors reportés sur le prix.
3. Le tiers convenu et, s’il y a lieu, l’acquéreur de mauvaise foi de la chose engagée
répondent, solidairement avec le créancier gagiste, de l’inexécution de ces obligations.
Article 59
Lorsqu’il est entièrement payé du capital, des intérêts et des frais, le créancier
gagiste restitue la chose avec tous ses accessoires. Le constituant doit alors tenir compte
au créancier gagiste des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la
conservation du gage.
La mise en gage d’une chose consomptible autorise le créancier à restituer une chose
équivalente.
Article 60
Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du
débiteur ou ceux du créancier.
L’héritier du débiteur, qui a payé sa part de la dette, ne peut demander la restitution
de sa portion dans le gage, celui-ci fût-il divisible par nature, tant que la dette n’est pas
entièrement acquittée.
L’héritier du créancier, qui a reçu sa part de la créance, ne peut remettre le gage,
celui-ci fût-il divisible, au préjudice des cohéritiers qui ne sont pas payés.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
SECTION IV : EXTINCTION DU GAGE
Article 61
Le gage prend fin lorsque l’obligation qu’il garantit est entièrement éteinte.
Article 62
Le gage disparaît indépendamment de l’obligation garantie si la chose est
volontairement restituée au débiteur ou au tiers constituant ou lorsque la juridiction
compétente en ordonne la restitution pour faute du créancier gagiste, sauf désignation
d’un séquestre qui aura la mission d’un tiers convenu.
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CHAPITRE III : NANTISSEMENTS SANS DÉPOSSESSION
Article 63
Peuvent être nantis, sans dépossession du débiteur :
– les actions et parts sociales ;
– le fonds de commerce ;
– le matériel professionnel ;
– les véhicules automobiles ;
– les stocks de matières premières et de marchandises.
SECTION I : NANTISSEMENT DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES
Article 64
Les actions et parts sociales des sociétés commerciales et celles cessibles des
personnes morales assujetties à l’immatriculation au Registre du commerce et du crédit
mobilier peuvent faire l’objet d’un nantissement conventionnel ou judiciaire.
Article 65
Le nantissement doit être constitué par ac-ci est un tiers ;
2. le siège social et le numéro d’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilite authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :
1. les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du
nantissement si celuier de la personne morale émettrice des actions et parts sociales, et des
parties si elles sont assujetties à cette formalité ;
3. le nombre et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ;
4. le montant de la créance garantie ;
5. les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts ;
6. l’élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le
Registre du commerce et du crédit mobilier du lieu d'immatriculation de la société.
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Article 66
Dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus par les articles 136 à 144, la
juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription sur les
actions et parts sociales de son débiteur.
La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l’article 65.
Article 67
1. Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des sociétés
commerciales et des personnes morales concernées, le nantissement conventionnel ou
judiciaire ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et du crédit
mobilier.
L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises,
respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation
passée en force de chose jugée.
L’inscription conserve les droits du créancier nanti pendant cinq années à compter
de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.
2. Outre l’inscription prévue ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire
doit être signifié à la société commerciale ou à la personne morale émettrice des actions
ou parts sociales ou des titres constatant les droits des associés.
3. Les dispositions des articles 80 et 82 sont applicables au nantissement des parts sociales.
Article 68
Le nantissement confère au créancier :
– un droit de suite et de réalisation qu’il exerce conformément aux dispositions de l’article 56-1 ;
– un droit de préférence qu’il exerce conformément aux dispositions de l’article 149.
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SECTION II : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE ET PRIVILÈGE DU VENDEUR DE FONDS DE COMMERCE
Sous-section I : Nantissement du fonds de commerce
Article 69
1. Le nantissement du fonds de commerce porte sur la clientèle, l’enseigne, le nom
commercial, le droit au bail commercial et les licences d’exploitation.
2. Il peut porter, aussi, sur les autres éléments incorporels du fonds de commerce
tels que les brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et
modèles et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel.
Cette extension du nantissement doit faire l’objet d’une clause spéciale désignant les
biens engagés et d’une mention particulière au Registre du commerce et du crédit
mobilier. Cette clause n’a d’effet que si la publicité prévue par l’article 77 a été
satisfaite.
3. Le nantissement ne peut porter sur les droits réels immobiliers conférés ou
constatés par des baux ou des conventions soumises à inscription au livre foncier.
4. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci
doivent être désignées par l’indication précise de leur siège.
Article 70
Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment
enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :
1°) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ;
2°) le numéro d’immatriculation des parties au Registre du commerce et du crédit mobilier, si elles sont assujetties à cette formalité ;
3°) la désignation précise et le siège du fonds et, s’il y a lieu, de ses succursales ;
4°) les éléments du fonds nanti ;
5°) le montant de la créance garantie ;
6°) les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts ;
7°) l’élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et du crédit mobilier.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
Article 71
Dans les mêmes cas et conditions que prévus par les articles 136 à 144, la juridiction
compétente peut autoriser, le créancier à prendre une inscription de nantissement sur un
fonds de commerce de son débiteur.
La décision judiciaire doit comporter toutes les mentions prévues par l’article 70.
Article 72
Le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s’il est inscrit au
Registre du commerce et du crédit mobilier.
L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises,
respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision passée en
force de chose jugée.
Sous-section II : Privilège du vendeur de fonds de commerce
Article 73
Pour produire son effet translatif et être opposable aux tiers, la vente doit être
inscrite au Registre du commerce et du crédit mobilier à la demande de l’acquéreur
immatriculé.
Article 74
Sous réserve des dispositions de l’article 73, le vendeur du fonds de commerce, pour
bénéficier de son privilège et de l’action résolutoire prévus par les dispositions relatives
à la vente du fonds de commerce, doit faire inscrire la vente au Registre du commerce et
du crédit mobilier.
Article 75
Toute demande tendant à la résolution amiable, judiciaire ou de plein droit de la
vente du fonds de commerce doit faire l’objet d’une prénotation au Registre du
commerce et du crédit mobilier à l’initiative du vendeur.
Cette prénotation est autorisée par le Président de la juridiction du lieu où la vente a
été inscrite, par décision sur requête, à charge de lui en référer.
La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la
décision à intervenir sur la résolution de la vente.
Article 76
Lorsque la vente a été résolue à l’amiable, judiciairement ou en vertu d’une clause
résolutoire de plein droit, la résolution doit être publiée au Registre du commerce et du
crédit mobilier.
Sous-section III : Règles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilège du vendeur
Article 77
Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire ou le privilège du vendeur du
fonds de commerce porte sur des brevets d’invention, marques de fabrique, de service et
de commerce, des dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi
que sur le matériel, il doit, en dehors de l’inscription de la sûreté du créancier, être
satisfait à la publicité prévue par les dispositions relatives à la propriété intellectuelle et
aux règles du présent Acte uniforme sur le nantissement du matériel faisant partie d’un
fonds de commerce.
Article 78
Si le fonds faisant l’objet d’un nantissement ou d’un privilège comprend des
succursales, les inscriptions prévues aux articles 71, 72, 73 et 74 doivent être prises au
lieu de l’immatriculation principale et de l’immatriculation secondaire du débiteur.
Article 79
Le greffier chargé des inscriptions, modifications et radiations assume une mission
de vérification sous sa responsabilité, conformément aux dispositions organisant le
Registre du commerce et du crédit mobilier.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
Article 80
1. Toute modification par subrogation, cession d’antériorité n’a d’effet que si elle
est inscrite en marge de l’inscription initiale.
2. Les modifications conventionnelles, la subrogation légale dans le bénéfice de la
sûreté ou l'endossement de l'acte constitutif de nantissement s'il est rédigé à ordre, sont
soumis aux conditions de forme et de délai prévues pour la constitution du nantissement
conventionnel ou du privilège.
Article 81
Le créancier inscrit, une fois accomplies les formalités d’inscription, doit notifier au
bailleur de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds, le bordereau d’inscription ou
celui de la modification de l’inscription initiale. A défaut, le créancier nanti ne peut se
prévaloir des dispositions de l’article 87.
Article 82
Toute radiation partielle ou totale n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de
l’inscription initiale.
La radiation conventionnelle ne peut être opérée que sur dépôt d’un acte authentique
ou sous seing privé de consentement à la radiation donné par le créancier ou son
cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.
La radiation judiciaire est ordonnée par la juridiction compétente du lieu de
l’inscription. Si la radiation concerne des inscriptions prises dans des ressorts différents
sur un fonds et ses succursales, elle est ordonnée, pour le tout, par la juridiction
compétente dans le ressort de laquelle se trouve l’établissement principal.
Article 83
L’inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.
Article 84
Toute vente amiable ou judiciaire de fonds de commerce ne peut avoir lieu sans
production par le vendeur ou l’auxiliaire de justice chargé de la vente, d’un état des
inscriptions prises sur le fonds.
Sous-section IV : Effets des inscriptions
Article 85
Les créanciers chirographaires peuvent obtenir en justice la déchéance du terme en
cas d'inscription d'un nantissement postérieurement à leurs créances ayant pour cause
l'exploitation du fonds ou lorsque les éléments du fonds affectés à la sûreté du créancier
nanti sont vendus.
Article 86
1. En cas de déplacement du fonds, le propriétaire doit, quinze jours au moins à
l’avance, notifier aux créanciers inscrits, par acte extra-judiciaire, son intention de
déplacer le fonds en indiquant le nouvel emplacement qu’il entend lui fixer.
Le déplacement opéré, sans notification régulière, entraîne déchéance du terme pour
le débiteur.
2. Le créancier qui refuse de consentir au déplacement peut, dans le délai de quinze
jours suivant la notification, demander la déchéance du terme s’il y a diminution de sa
sûreté.
3. Le créancier qui a consenti au déplacement conserve sa sûreté s’il fait mentionner son accord, dans le même délai, en marge de l’inscription initiale.
4. Si le fonds est transféré dans un autre ressort, l’inscription initiale, à la demande du créancier inscrit, est reportée sur le registre de la juridiction du nouveau ressort.
Article 87
Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est
exploité un fonds de commerce grevé d’inscription doit notifier sa demande aux
créanciers inscrits par acte extra-judiciaire.
La décision judiciaire de résiliation ne peut intervenir, ni la résiliation amiable ou en
vertu d’une clause résolutoire de plein droit produire effet, qu’après l’expiration du délai
de deux mois suivant la notification.
Article 88
Les créanciers inscrits ont un droit de surenchère qu’ils exercent conformément aux dispositions prévues pour la vente du fonds de commerce.
Article 89
Les créanciers inscrits exercent leur droit de suite et de réalisation conformément aux dispositions de l’article 56-1.
Article 90
L’inscription garantit, au même rang que le principal, deux années d’intérêt.
Le créancier nanti et le vendeur privilégié ont, sur le fonds, un droit de préférence
qu’ils exercent selon les dispositions de l’article 149.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
SECTION III : NANTISSEMENT DU MATÉRIEL PROFESSIONNEL ET DES VÉHICULES AUTOMOBILES
Article 91
Le matériel servant à l’équipement de l’acheteur pour l’exercice de sa profession,
qu’il soit neuf ou usagé, peut faire l’objet d’un nantissement au bénéfice du vendeur. La
même sûreté peut être consentie au tiers ayant garanti les engagements de l’acquéreur
envers le vendeur par cautionnement, aval ou tout autre engagement ayant le même
objet, ainsi qu’à toute personne ayant prêté les fonds nécessaires à l’achat.
Le matériel faisant partie d’un fonds de commerce peut être nanti en même temps
que les autres éléments du fonds ou séparément, en dehors de toute vente.
Article 92
Si la créance garantie est représentée par un ou des effets négociables,
l’endossement des effets entraîne le transfert du nantissement, sans publicité, à la
condition que la création de ces effets ait été prévue par l’acte constitutif de
nantissement et mentionnée au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
Article 93
Les dispositions applicables au nantissement du matériel professionnel s’appliquent
également aux véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation
et à immatriculation administrative, quelle que soit la destination de leur achat.
Article 94
Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment
enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :
1°) les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et, s’il y a lieu du tiers requérant l’inscription ;
2°) une description du matériel engagé permettant de l’identifier, l’indication de
son emplacement et la mention, si nécessaire, que ce matériel est susceptible
d’être déplacé ;
3°) le montant de la créance garantie ;
4°) les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts ;
5°) pour la transmission du privilège du vendeur, en cas d’émission d’effets
négociables, une clause prévoyant ce mode de paiement ;
6°) l’élection de domicile des parties dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et crédit mobilier.
Article 95
Le nantissement du matériel et des véhicules automobiles ne produit effet que s’il
est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier.
L’inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa
date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.
Article 96
Les dispositions des articles 79, 80, 82 et 84, sont applicables au nantissement du
matériel professionnel et des véhicules automobiles.
En ce qui concerne les véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en
circulation et à immatriculation administrative, le nantissement doit être mentionné sur
le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
Article 97
Le débiteur ne peut vendre tout ou partie du matériel grevé d’un nantissement sans
l’accord préalable du créancier nanti ou, à défaut, sans autorisation judiciaire.
A défaut d’un tel accord ou d’une telle autorisation judiciaire, s’il y a vente du
matériel nanti, la dette devient exigible immédiatement.
Si elle n’est pas payée, le débiteur sera soumis à la procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens si une telle procédure lui est applicable.
Les incapacités et déchéances de la faillite personnelle et les peines prévues pour le
délit d’abus de confiance s’appliquent au débiteur ou à toute personne qui, par des
manoeuvres frauduleuses, prive le créancier nanti de ses droits ou les diminue.
Article 98
Faute de paiement à l’échéance, le créancier nanti exerce son droit de suite et
procède à la réalisation du matériel et des véhicules automobiles selon les dispositions
de l’article 56-1.
Lorsque le matériel nanti a été engagé en même temps que les autres éléments du
fonds de commerce, il est également fait application des dispositions de l’article 56-1.
Article 99
L’inscription du nantissement garantit, au même rang que le principal, deux années
d’intérêts.
Le créancier nanti sur le matériel professionnel a un droit de préférence qu’il exerce
selon les dispositions de l’article 149.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
SECTION III : NANTISSEMENT DES STOCKS
Article 100
Les matières premières, les produits d’une exploitation agricole ou industrielle, les
marchandises destinées à la vente peuvent être nantis sans dépossession par l’émission
d’un bordereau de nantissement, à condition de constituer un ensemble déterminé de
choses fongibles avant l’émission du titre.
Article 101
Le nantissement des stocks est constitué par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. A peine de nullité, l’acte constitutif de nantissement doit comporter les mentions suivantes :
1°) les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier du débiteur qui constitue le nantis-sement ;
2°) une description précise du bien engagé permettant de l’identifier par sa nature,sa qualité, sa quantité, sa valeur et sa situation ;
3°) le nom de l’assureur qui assure contre l’incendie et la destruction, le stock nanti ainsi que l’immeuble où il est entreposé ;
4°) le montant de la créance garantie ;
5°) les conditions d’exigibilité de la dette principale et de ses intérêts ;
6°) le nom du banquier chez lequel le bordereau de nantissement est domicilié.
Article 102
Le nantissement des stocks ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du
commerce et du crédit mobilier, dans les conditions prévues par les dispositions
réglementant ce Registre.
L’inscription conserve les droits du créancier nanti pendant une année à compter
de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.
Les dispositions des articles 79, 80, 82 et 84 sont applicables au nantissement des
stocks.
Article 103
Le bordereau remis au débiteur après inscription porte, de façon apparente :
- la mention “nantissement des stocks”;
- la date de sa délivrance qui correspond à celle de l’inscription au registre;
- le numéro d’inscription au registre chronologique;
- la signature du débiteur.
Il est remis par le débiteur au créancier par voie d’endossement signé et daté.
Le bordereau de nantissement ainsi émis peut être endossé et avalisé dans les mêmes
conditions qu’un billet à ordre avec les mêmes effets.
Il n’est valable que trois ans à compter de la date de son émission, sauf
renouvellement.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
Article 104
Le débiteur émetteur du bordereau de nantissement a la responsabilité du stock confié à sa garde et à ses soins.
Il s’engage à ne pas diminuer la valeur des stocks nantis et à les assurer contre les risques de destruction. En cas de diminution de la valeur de la sûreté, la dette devient
immédiatement exigible et, si elle n’est pas payée, il est fait application de l’article 105. Il tient constamment à la disposition du créancier et du banquier domiciliataire un
état des stocks nantis ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.
Le créancier et le banquier domiciliataire peuvent, à tout moment et aux frais du débiteur, faire constater l’état des stocks nantis.
Le débiteur conserve le droit de vendre les stocks nantis ; il ne peut livrer les biens vendus qu’après consignation du prix chez le banquier domiciliataire. A défaut d’une telle consignation, il est fait application de l’article 105.
Article 105
A défaut de paiement de la dette à l’échéance, le créancier ou le porteur du
bordereau de nantissement procède à la réalisation du stock nanti conformément aux
dispositions de l’article 56-1.
Le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement a, sur les stocks engagés,
un droit de préférence qu’il exerce selon les dispositions de l’article 149.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
CHAPITRE IV : PRIVILÈGES
SECTION I : PRIVILÈGES GÉNÉRAUX
Article 106
Les privilèges généraux confèrent un droit de préférence exercé par leurs titulaires
selon les dispositions prévues par les articles 148 et 149.
Les textes spéciaux créant des privilèges généraux doivent préciser le rang de ceuxci
en le déterminant par rapport aux dispositions de l’article 107. A défaut, le rang de
ces privilèges est le dernier de celui établi par l’article 107.
Article 107
Sont privilégiés, sans publicité et dans l’ordre qui suit :
1°) les frais d’inhumation, les frais de la dernière maladie du débiteur ayant précédé la saisie des biens ;
2°) les fournitures de subsistance faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé son décès, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective ;
3°) les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective;
4°) les sommes dues aux auteurs d'oeuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les trois dernières années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective;
5°) dans la limite de la somme fixée légalement pour l’exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales, douanières et envers les Institutions de sécurité sociale.
Article 108
Sont privilégiées au delà du montant fixé par l’article 107-5°, les créances fiscales, douanières et des institutions de sécurité sociale.
Ces privilèges n’ont d’effet que s’ils sont inscrits, dans les six mois de l’exigibilité
de ces créances, au Registre du commerce et du crédit mobilier. Toutefois, s’il y a eu
infraction à la législation fiscale, douanière ou sociale, le délai ne commence à courir
qu’à compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou de tout autre
titre de mise en recouvrement.
L’inscription conserve le privilège du Trésor public, de l’Administration des
douanes et des Institutions de sécurité sociale pendant trois ans à compter du jour où elle
a été prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandé avant l’expiration de ce délai.
SECTION II : PRIVILÈGES SPÉCIAUX
Article 109
Les créanciers titulaires de privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont
affectés comme assiette par la loi, un droit de préférence qu’ils exercent, après saisie,
selon les dispositions prévues par l’article 149.
Le droit de préférence s’exerce aussi, par subrogation, sur l’indemnité d’assurance
du meuble qui a péri ou disparu, tant qu’elle n’est pas payée.
Article 110
Le vendeur a, sur le meuble vendu, un privilège pour garantie du paiement du prix
non payé, s’il est encore en la possession du débiteur ou sur le prix encore dû par le
sous-acquéreur.
Article 111
Le bailleur d’immeuble a un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués.
Ce privilège garantit, outre les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués, les
créances du bailleur contre le preneur pour les douze mois échus précédant la saisie et
pour les douze mois à échoir après celle-ci.
Le preneur ou toute personne qui, par des manoeuvres frauduleuses, prive le bailleur
de son privilège totalement ou partiellement, commet une infraction pénale réprimée par
la loi nationale de chaque Etat partie.
En cas de déplacement des meubles sans son consentement, le bailleur peut encore
procéder à leur saisie et conserve son privilège sur eux s’il en a fait la déclaration de
revendication dans l’acte de saisie.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
Article 112
Le transporteur terrestre a un privilège, sur la chose transportée, pour tout ce qui lui est dû à condition qu’il y ait un lien de connexité entre la chose transportée et la créance.
Article 113
Le travailleur d’un exécutant d'ouvrage à domicile a un privilège sur les sommes
dues par le donneur d’ouvrage pour garantir les créances nées du contrat de travail si
celles-ci sont nées de l’exécution de l’ouvrage.
Article 114
Les travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux ont un privilège sur les
sommes restant dues à celles-ci pour les travaux exécutés, en garantie des créances nées
à leur profit à l’occasion de l’exécution de ces travaux.
Les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues aux
fournisseurs.
Article 115
Le commissionnaire a sur les marchandises qu’il détient pour le compte du commettant un privilège pour garantir ses créances nées du contrat de commission.
Article 116
Celui qui a exposé des frais ou fourni des prestations pour éviter la disparition d’une chose ou sauvegarder l’usage auquel elle est destinée a un privilège sur ce meuble.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
TITRE III : HYPOTHÈQUES
CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS
Article 117
L’hypothèque est une sûreté réelle immobilière conventionnelle ou forcée. Elle
confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence.
Le droit de suite s’exerce selon les règles de la saisie immobilière.
Le droit de préférence s’exerce selon les dispositions de l’article 148 pour garantir le
principal, les frais et trois ans d’intérêts au même rang, sauf à prendre des inscriptions
particulières portant hypothèques à compter de leurs dates pour les intérêts autres que
ceux conservés par l’inscription initiale.
Le droit de préférence s’exerce également, par subrogation, sur l’indemnité
d’assurance de l’immeuble sinistré.
Article 118
Sauf disposition contraire, les règles applicables aux hypothèques conventionnelles s'appliquent également aux hypothèques forcées.
Article 119
Seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque, sous réserve des textes particuliers autorisant l’inscription préventive d’un droit réel au cours de la procédure d’immatriculation, à charge d’en opérer l’inscription définitive après l’établissement du titre foncier. Peuvent faire l’objet d’une hypothèque :
1°) les fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à l’exclusion des meubles qui en constituent l’accessoire ;
2°) les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles du régime foncier.
Article 120
L’hypothèque ne peut porter que sur des immeubles présents et déterminés.
Elle est indivisible par nature et subsiste totalement sur les immeubles affectés
jusqu’à complet paiement et malgré la survenance d’une succession.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
Article 121
Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit soumis à condition, résolution, ou
rescision régulièrement publiées ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux
mêmes conditions, résolutions ou rescisions.
Toutefois, l’hypothèque consentie par tous les copropriétaires d’un immeuble
indivis conserve son effet quel que soit, ultérieurement, le résultat de la licitation ou du
partage.
Article 122
Tout acte conventionnel ou judiciaire constitutif d’hypothèque doit être inscrit au
livre foncier conformément aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet.
L’inscription confère au créancier un droit dont l’étendue est définie par la loi
nationale de chaque Etat partie et les énonciations du titre foncier.
L’hypothèque régulièrement publiée prend rang du jour de l’inscription, sauf
disposition de la loi, et le conserve jusqu’à la publication de son extinction.
Lorsque le droit réel immobilier, objet de l'hypothèque, consiste en un
démembrement du droit de propriété tel que l'usufruit, le droit de superficie, le bail
emphytéotique ou le bail à construction, l'inscription de l'hypothèque doit également être
notifiée, par acte extra-judiciaire, au propriétaire, au tréfoncier ou au bailleur.
Article 123
L’inscription conserve le droit du créancier jusqu’à la date fixée par la convention
ou la décision de justice ; son effet cesse si elle n’est pas renouvelée, avant l’expiration
de ce délai, pour une durée déterminée.
Article 124
Tout acte relatif à une hypothèque et portant transmission, changement de rang,
subrogation, renonciation, extinction, est établi, selon la loi nationale du lieu de
situation de l'immeuble, par acte notarié ou par acte sous seing privé suivant un modèle
agréé par la conservation de la propriété foncière et publié comme l’acte par lequel cette
hypothèque est consentie ou constituée. L’extinction de l’hypothèque conventionnelle ou forcée résulte :
– de l’extinction de l’obligation principale ;
– de la renonciation du créancier à l’hypothèque ;
– de la péremption de l’inscription attestée, sous sa responsabilité, par le
conservateur de la propriété foncière, cette attestation devant mentionner qu'aucune prorogation ou nouvelle inscription n'affecte la péremption ;
– de la purge des hypothèques résultant du procès-verbal de l’adjudication sur expropriation forcée et du paiement ou de la consignation de l’indemnité définitive d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 125
L’hypothèque est radiée selon les règles de la publicité foncière.
En cas de refus du créancier d’y consentir ou du conservateur de procéder à la
radiation de l’hypothèque, le débiteur ou l’ayant-droit de celui-ci peut obtenir mainlevée
judiciaire de cette sûreté. La décision judiciaire de mainlevée prononcée contre le
créancier ou ses ayants-droit et passée en force de chose jugée oblige le conservateur à
procéder à la radiation.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
CHAPITRE II : HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES
Article 126
L’hypothèque conventionnelle résulte d’un contrat soumis aux conditions du présent chapitre.
Article 127
L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire
du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer.
Elle doit être consentie pour la garantie de créances individualisées par leur cause et
leur origine, représentant une somme déterminée et portées à la connaissance des tiers
par l'inscription de l’acte. Le débiteur aura droit, s’il y a lieu, par la suite, de requérir la
réduction de cette somme en se conformant aux règles de la publicité foncière prévues à
cet effet.
Article 128
L’hypothèque conventionnelle est consentie, selon la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble :
– par acte authentique établi par le notaire territorialement compétent ou l’autorité administrative ou judiciaire habilitée à faire de tels actes ;
– ou par acte sous seing privé dressé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière.
La procuration donnée à un tiers pour constituer une hypothèque en la forme notariée doit être établie en la même forme authentique.
Article 129
Tant que l’inscription n’est pas faite, l’acte d’hypothèque est inopposable aux tiers
et constitue, entre les parties, une promesse synallagmatique qui les oblige à procéder à
la publicité.
Article 130
La publication de l’hypothèque conventionnelle garantissant un prêt à court terme
peut être différée pendant un délai maximum de quatre-vingt dix jours sans que le
créancier perde le rang qui lui est acquis.
Pour cela, le créancier devra se conformer aux dispositions spécialement édictées à
cet effet par les règles de publicité foncière concernant les hypothèques garantissant les
prêts à court terme, prévues par la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
Article 131
L’hypothèque consentie pour sûreté d’une ouverture de crédit à concurrence d’une
somme déterminée à fournir prend rang à la date de sa publication sans égard aux dates
successives de l’exécution des engagements pris par le fournisseur du crédit.
CHAPITRE III : HYPOTHÈQUES FORCÉES
Article 132
L’hypothèque forcée est celle qui est conférée, sans le consentement du débiteur,
soit par la loi, soit par une décision de justice.
Qu’elle soit légale ou judiciaire, l’hypothèque forcée ne peut porter que sur des
immeubles déterminés et pour la garantie de créances individualisées par leur origine et
leur cause et pour une somme déterminée.
Les hypothèques légales ou forcées autres que celles prévues par le présent Acte
uniforme sont régies par les dispositions particulières de la loi nationale de chaque Etat
partie.
SECTION I : HYPOTHÈQUES FORCÉES LÉGALES
Article 133
L’hypothèque légale de la masse des créanciers est prévue par l'Acte uniforme
organisant les procédures collectives ; elle est inscrite dans le délai de dix jours à
compter de la décision judiciaire d’ouverture de la procédure collective à la requête du
greffier ou du syndic.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
Article 134
Le vendeur, l’échangiste ou le copartageant peut exiger de l’autre partie à l’acte une
hypothèque sur les immeubles vendus, échangés ou partagés pour garantir le paiement
total ou partiel du prix, de la soulte de l’échange ou des créances résultant du partage.
A défaut de stipulation d’hypothèque conventionnelle, le vendeur, l’échangiste ou le
copartageant peuvent, en vertu d’une décision de la juridiction compétente, obtenir
l’hypothèque forcée sur lesdits immeubles.
L’action en résolution de l’acte de vente, d’échange ou de partage pour défaut de
paiement du prix ou de la soulte appartient au vendeur, à l’échangiste, ou au
copartageant titulaire d’une hypothèque conventionnelle ou forcée régulièrement publiée
du fait même de l’obtention de cette garantie et concurremment avec elle.
Celui qui fournit les deniers pour l’acquisition d’un immeuble vendu, échangé ou
partagé, peut obtenir une hypothèque conventionnelle ou forcée dans les mêmes
conditions que le vendeur, l’échangiste ou le copartageant dès lors qu’il est
authentiquement constaté par l’acte d’emprunt que la somme était destinée à cet emploi
et, par la quittance du vendeur, de l’échangiste ou du copartageant, que le paiement a été
fait des deniers empruntés.
Article 135
Les architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou
reconstruire des bâtiments peuvent, avant le commencement des travaux, se faire
consentir une hypothèque conventionnelle ou obtenir, par décision judiciaire, une
hypothèque forcée sur l’immeuble ayant fait l’objet des travaux.
L’hypothèque est inscrite provisoirement pour le montant de la somme qui sera
estimée due. Cette inscription prend rang à sa date mais pour une période n’excédant
pas un mois après l’achèvement des travaux constaté par huissier. L’hypothèque
conserve sa date si, dans le même délai, par accord des parties ou par décision judiciaire,
l’inscription devient définitive, pour le tout ou partie seulement de la somme estimée
due.
Celui qui fournit les deniers pour payer ou rembourser les architectes, entrepreneurs
et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments peut
obtenir une hypothèque conventionnelle ou forcée dans les mêmes conditions que ces
créanciers dès lors qu’il est formellement constaté dans l’acte d’emprunt que la somme
était destinée à cet emploi et, par la quittance des architectes, entrepreneurs et autres
personnes, que le paiement a été fait des deniers empruntés.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
SECTION II : HYPOTHÈQUE FORCÉE JUDICIAIRE
Article 136
Pour sûreté de sa créance, en dehors des cas prévus par les articles 133 à 135, le
créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d’hypothèque sur les
immeubles de son débiteur en vertu d’une décision de la juridiction compétente du
domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir.
La décision rendue indique la somme pour laquelle l’hypothèque est autorisée.
Elle fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de
l’autorisation, former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque
conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin
d’injonction de payer. Elle fixe, en outre, le délai pendant lequel le créancier ne peut
saisir la juridiction du fond.
Si le créancier enfreint les dispositions de l’alinéa précédent, la décision peut être
rétractée par la juridiction qui a autorisé l’hypothèque.
Article 137
La décision peut obliger le créancier à justifier, préalablement, de sa solvabilité
suffisante ou, à défaut, à donner caution par acte déposé au greffe ou entre les mains
d’un séquestre avec ou sans obligation d’observer les règles concernant la réception des
cautions.
Article 138
La juridiction compétente ne statue qu’à charge de lui en référer en cas de difficulté. Sa décision est exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
Article 139
Le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur présentation de la décision contenant :
1° la désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du débiteur ;
2° la date de la décision ;
3° la cause et le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais ;
4° la désignation, par le numéro du titre foncier, de chacun des immeubles sur
lesquels l’inscription a été ordonnée ; à défaut de titre foncier, sous réserve de
l’article 119, la désignation des immeubles non immatriculés est faite
conformément aux dispositions des législations nationales spécialement prévues à
cet effet.
Les dispositions du présent article n’excluent pas les formalités de publicité prévues
par la législation foncière.
Article 140
Le créancier doit notifier la décision ordonnant l'hypothèque judiciaire en délivrant
l'assignation en vue de l'instance en validité ou de l'instance au fond. Il doit également
notifier l'inscription dans la quinzaine de cette formalité.
Il doit élire domicile dans le ressort de la juridiction compétente ou de la
conservation foncière.
Article 141
Mainlevée ou réduction de l’hypothèque peut être obtenue du Président de la
juridiction compétente qui l’a autorisée, statuant en matière d'urgence, contre
consignation, entre les mains d’un séquestre par lui désigné, des sommes en principal,
intérêts et frais, avec affectation spéciale à la créance. La mainlevée ou la réduction de
l'hypothèque doit être demandée dans le mois de la notification de l'assignation en
validité ou de l'instance au fond.
Lorsque la créance litigieuse a fait l’objet d’une décision passée en force de chose
jugée, les sommes séquestrées sont spécialement affectées, par privilège sur tous autres,
au paiement de la créance du poursuivant. Elles se trouvent frappées de saisieconservatoire
pendant la durée de la procédure.
Article 142
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
La juridiction saisie peut, en tout état de cause, avant même d’avoir statué sur le
fond, ordonner une mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque si le débiteur justifie
de motifs sérieux et légitimes.
Dans le cas de péremption d’instance, de désistement d’instance ou d’action, la
mainlevée non consentie de l’inscription provisoire est donnée par la juridiction qui a
autorisé ladite inscription et la radiation est faite sur dépôt de sa décision passée en force
de chose jugée.
Article 143
Lorsqu’il est justifié que la valeur des immeubles est double du montant des
sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les effets de la première inscription sur
les immeubles qu’il indique à cette fin.
Article 144
Si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en
partie l’hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive.
Dans les six mois suivant le jour où cette décision a acquis l’autorité de la chose
jugée, l’inscription de l’hypothèque qui en résulte est requise conformément à la
législation sur la publicité foncière. Ce qui a été maintenu prend rang à la date de
l’inscription provisoire ; l’hypothèque prend rang à la date de l’inscription définitive.
Faute d’inscription définitive dans le délai fixé ci-dessus, ou si la créance n’est pas
reconnue par une décision passée en force de chose jugée, la première inscription
devient rétroactivement sans effet et sa radiation peut être demandée par toute personne
intéressée, aux frais de l’inscrivant, à la juridiction qui a autorisé ladite inscription.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
SECTION III : EFFETS DES HYPOTHÈQUES
Article 145
Dans le cas où l’immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance,
par suite de destructions ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de
sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque.
Article 146
En cas de non paiement à l’échéance ou dans le cas prévu par l’article 145, le
créancier exerce son droit de suite et son droit de préférence conformément à l’article 118.
Le droit de suite s’exerce contre le débiteur et tout tiers détenteur de l’immeuble
dont le titre est publié postérieurement à l’hypothèque.
Bien que le tiers détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette, il peut
désintéresser le créancier poursuivant du montant intégral de sa créance, en capital,
intérêts et frais, en se subrogeant à lui.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
TITRE IV : DISTRIBUTION ET CLASSEMENT DES SÛRETÉS
Article 147
La procédure de distribution du prix sur saisie est fixée par les règles régissant les
voies d’exécution sous réserve des dispositions qui suivent concernant l’ordre de
distribution.
Article 148
Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués dans l’ordre suivant:
1°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;
2°) aux créanciers de salaires superprivilégiés ;
3°) aux créanciers titulaires d’une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;
4°) aux créanciers munis d’un privilège général soumis à publicité chacun selon le rang de son inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier ;
5°) aux créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité selon l’ordre établi par l’article 107 ;
6°) aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire lorsqu’ils sont
intervenus par voie de saisie ou d’opposition à la procédure.
En cas d’insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°),
2°), 5°) et 6°) du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution
dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
Article 149
Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués dans l’ordre
suivant :
1°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;
2°) aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans
l’intérêt des créanciers dont le titre est antérieur en date ;
3°) aux créanciers de salaires superprivilégiés ;
4°) aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage ;
5°) aux créanciers garantis par un nantissement ou un privilège soumis à publicité,
chacun selon le rang de son inscription au Registre du commerce et du crédit
mobilier ;
6°) aux créanciers munis d’un privilège spécial, chacun suivant le meuble sur
lequel porte le privilège ; en cas de conflit entre créances assorties d’un privilège
spécial sur le même meuble, la préférence est donnée au premier saisissant ;
7°) aux créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité selon
l’ordre établi par l’article 107 ;
8°) aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire lorsqu’ils sont
intervenus par voie de saisie ou d’opposition à la procédure de distribution.
En cas d’insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°),
2°), 3°), 6°), 7°) et 8°) du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la
distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 150
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte
uniforme. Celui-ci n’est applicable qu’aux sûretés consenties ou constituées après son
entrée en vigueur.
Les sûretés consenties ou constituées ou créées antérieurement au présent Acte
uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette
législation jusqu’à leur extinction.
Texte adopté à Dakar les 11 à 16 Décembre 1995