Textes Légaux

     Lois:  Code de la Pêche Maritime


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TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
TITRE II : DE LAGESTION ET DE L'AMENAGEMENT DES PECHES
TITRE III : DES DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ACTIVITES DE PECHE
TITRE IV : DES ETABLISSEMENTS DE CULTURE MARITIME
TITRE V :  DE LA QUALITE DE L’EXPLOITATION DES PRODUITS DE LA PECHE
TITRE VI :DE LA CONSTATION DES INFRACTIONS
TITRE VII : DES INFRACTIONS ET DE LEURS SANCTIONS
TITRE VIII : DE LA COMPETENCE ET DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DE JURIDICTION
TITRE IX : DES DISPOSITIONS FINALES











Lois L/95/13/CTRN du 15 mai  1995 portant Code de la pêche maritime.

Le Conseil Transitoire de Redressement National,
Vu les dispositions de la loi fondamentale notamment ses articles 94 et 95 ;
Après en avoir délibéré , adopte ;
Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
CHAPITRE UNIQUE : GENERALITES
SECTION 1ER : DU CHAMP D’APPLICATION

Article 1er : les dispositions du présent code s’appliquent aux eaux maritimes de la guinée , c’est à dire, à sa zone économique exclusive, à sa zone contiguë , à la mer territoriale, aux eaux intérieures maritimes, ainsi qu’aux eaux salées ou saumâtres des estuaires et embouchures des fleuves jusqu’à l’endroit ou les eaux sont soumises à l’action des marées ou jusqu’aux limites qui pourront être désignées par voie réglementaire.

SECTION2 : DU PATRIMOINE HALIEUTIQUE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

Article 2 : les ressources biologiques des eaux maritimes guinéennes constituent un patrimoine national.

Le droit de pêcher appartient à l’état qui peut en concéder l’exercice, à titre gracieux ou onéreux, à des personnes physiques ou morales de  nationalité guinéenne ou étrangère.

La république de guinée a le  droit et l’obligation de gérer ce patrimoine dans l’intérêt de la collectivité nationale, présente et à venir. A cette fin, elle favorise une exploitation optimale prévenant la surexploitation ainsi que l’adoption de mesure permettant le maintien de l’habitat et de ses ressources.

SECTION 3 : DEFINITION DE LA PECHE :

Article 3          : au sens du présent code des règlements pris pour son application, on entend par pêche , l’acte de capturer de chercher à prendre par quelque moyen que ce droit des espèces biologiques dont le milieu de vie moral ou plus fréquent est l’eau. la pêche couvre les opérations connexes de pêches.
Les opérations connexes de pêche incluent :
a)- le transbordement des captures des produits de la pêche de ou vers un bateaux,
b)- l’entreposage , le traitement ou le transport de poisson ou autres espèces biologiques capturées dans les eaux  maritimes de la guinée à bord des bateaux jusqu’à leur première mise à terre en guinée ou la collecte de produit capturé des pêcheurs artisanaux ; 
c)- le ravitaillement  ou l’approvisionnement de bateaux de pêche, ou toute autre activité de soutien logistique à des bateaux de pêche en mer ;
d)- la tentative ou la préparation des opérations précitées.
SECTION 4 :DE LA FINALITE DE LA PECHE :

Article 4 : en fonction de sa finalité, la pêche peut être de subsistance commerciale, de recherche scientifique, technique et récréative.
a)- la pêche de subsistance a pour but l’obtention d’espèces comestibles pour la subsistance du pêcheur et de sa famille ;
b)- la pêche commerciale est pratiquée à des fins de vente des produits de la pêche ;
c)- la pêche de recherche scientifique et technique a pour but l’étude et la connaissance des ressources halieutiques ou d’engins de pêche ;
d)- la pêche récréative est exercée à titre sportif ou de loisir.

SECTION5 : DES BATEAUX DE PECHE :

Article 5 : aux termes du présent code et des règlement pris pour son application , on entend par bateau de pêche , toute embarcation dotée d’instruments ou installations conçues pour la pêche telle que définie  à l’article 3. La définition de catégorie de bateaux ou d’engins de pêche est faite par voie réglementaire.

Article 6 :les critères de distinction entre les embarcations de pêche artisanale et de pêche industrielle seront définis par voie réglementaire eu égard à toutes les considérations techniques pratiques économiques et politiques pertinentes.

SECTION 6 :DE LA NATIONALITE DES BATEAUX DE PECHE

Article 7 :
-1 les bateaux  de pêche peuvent être des bateaux de pêche guinéens, des  bateaux étrangers et des bateaux de pêche étrangers basés en guinée.
2- sont considérés comme bateaux de pêche guinéens, les bateaux qui sont propriété de l’état guinéen qui appartiennent pour au moins 51% de leur valeur à des ressortissants guinéens ou à des sociétés ayant, cumulativement :
a)- au moins 51% du capital social appartenant à des ressortissants guinéens ou à l’état guinéen ;
b)- leur siège social en guinée ;
c)- un conseil d’administration ou de surveillance dont le président et la majorité des  membres sont guinéens ;
d)- un Président directeur  général ou gérant de nationalité guinéenne .
les bateaux de pêche guinéens doivent débarquer en guinée la totalité de leurs captures, sans préjudice de leur réexportation à partir de la Guinée.

  1. Les navires de pêche guinéens doivent avoir un équipage entièrement  composé de ressortissant guinées . sur autorisation du ministre chargé des pêches, il pourra être dérogé à cette règle dans les conditions prescrites dans ladite autorisation lorsqu’il est impossible de recruter en guinée les techniciens nécessaires.
  2. Les bateaux de pêche étrangers sont ceux qui ne remplissent pas les conditions définies aux alinéas 2,3 et 4 ci-dessus.
  3. Les bateaux de pêche étrangers basés en guinée sont ceux dont les activités, autorisées par le ministre chargé des pêches , sont effectuées à partir de la guinée. Dans le cadre d’arrangements approuvés par le ministre chargé des pêches n ces bateaux débarqueront en  guinée les quantités de poissons péchés dans les eaux maritimes guinéennes.
  4. Un décret pris en conseil des ministres pourra prescrire des conditions et mesures juridiques et pratiques destinées à assurer le respect des dispositions précipitées, y compris la réglementation des affrontements des bateaux de pêche par des sociétés guinéennes.

 

TITRE II : DE LAGESTION ET DE L4AMENAGEMENT DES PECHES

CHAPITRE I : DES PRINCIPES DE BASES
Section1 : DES PLANS DE GESTION ET D’AMENAGEMENT DES PECHERIES.

Article 8 :
1- au sens du présent article , le terme pêcherie se réfère à un ou plusieurs ensembles de stocks d’espèces biologiques et aux opérations fondées sur ces stocks, identifiées sur la base de caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou récréatives qui pourront être considérées comme une unité aux fins de conservation, de gestion et d’aménagement.
Des plans de gestion et d’aménagement des pêcheries des eaux maritimes guinéennes sont élaborés en  conséquence et mise à jour périodiquement, sous l’autorité du ministre chargé des pêches.
2- les plans de gestion et d’aménagement des pêcheries devront :
a)- identifier les principales pêcheries et évaluer l’état actuel de leur  exploitation et aménagement ;
b)- spécifier les objectifs à atteindre dans la gestion et l’aménagement des pêcheries en déterminant notamment pour chaque pêcheries l’effort de pêche optimum.
c)- spécifier les mesures de gestion , d’aménagement et de conservation qui devront être adoptées ;
d)- définir le programme de concession de licences concernant les principales pêcheries , les limitations relatives aux opérations de pêche  locales et à l’importance des activités de pêche qui pourront être conduites par des bateaux de pêche étrangers,
3- lors de la préparation et de la mise à jour des plans de gestion et d’aménagement des pêcheries, le ministre chargé des pêches consultera les pêcheurs nationaux ou leurs représentants ainsi que toutes les autres personnes ou entités concernées par les plans.

  1. il sera tenu compte, dans la préparation et la mise à jour des plans de gestion et d’aménagement des pêcheries, du besoin et de l’intérêt de promouvoir l’exploitation. dans toute la mesure du possible, le ministre chargé des pêches consultera les autorités de gestion en matière  de pêche d’autres états de la région ou sous-région à laquelle appartient la guinée, et  en particulier les états dans les eaux desquels se trouvent des stocks d’espèces marines associées ou liées à celles des eaux guinéennes, en vue d’assurer l’harmonisation des plans respectifs de gestion et d’aménagement des pêcheries.

 

SECTION2 :De l’autorisation d’investissement concernant des bateaux de pêches

Article 9 :
1-tout projet de construction, d’achat, de transformation ou de reconversion d’un bateau de pêche industrielle destiné à devenir guinéen est soumis à autorisation préalable du ministre chargé des pêches. Ce dernier notifie à l’intéressé dans un délai de trois mois courant à compter du dépôt de la demande , une décision d’autorisation ou de rejet de projet. Passé ce délai et à défaut de réponse, l’autorisation est censée avoir été donnée tacitement.  
2- les dispositions du présent article pourront être applicable aux embarcations de pêche artisanale dans les conditions qui pourront être fixées par les ministres chargé des pêches.

 

SECTION 3 : Des services et infrastructures portuaires pour la pêche.

 Article 10 : pour assurer le bon fonctionnement des infrastructures portuaires pour le développement des activités de pêche en guinée, le ministre chargé des pêches prendra des mesures destinées à améliorer l’ensemble des services et infrastructures portuaires de pêche existant en guinée.

SECTION 4 : Du droit de pêche des bateaux étrangers

Article 11 : les bateaux de pêche étrangers ne pourront être autorisés à opérer dans les eaux maritimes guinéennes que s’ils remplissent les termes et conditions des accords internationaux ou autres arrangements conclu entre la république de guinée et :
a)- l’état dont il battent le pavillon ou dans lequel ils sont immatriculés ;
b)- des entités compétentes qui les représentent.
Les bateaux de pêche étrangers basés en guinée et ceux détenteurs d’une autorisation exceptionnelle et limité du ministre chargé des pêches sont exemptés de cette conditionnalité pour l’exercice de leurs activités qui font l’objet d’une réglementation particulière.

Section 5 : Des accords internationaux ou  autres arrangements autorisant l’accès de bateaux de pêche étrangers.

Article 12 :les  accords internationaux ou les autres arrangements conclu en vertu de l’article précédent devront nécessairement :
a)- spécifique le nombre ou la capacité des bateaux dont les opérations  sont permises aussi bien que les types de pêche et espèces dont la capture est autorisée
b)_
disposer que armateur de chaque bateau ou son représentant devra obtenir une licence individuelle et spécifier , le cas échéant, la procédure de demande de ladite licence ;
c)-définir le montant et les modalités de paiement des redevances et autres sommes dues ;
d)- contenir une clause relative à la communication périodique et régulière par les armateurs au service compétent du ministère chargé des pêches des données sur les captures dans les formulaires communiqués par les autorités nationales ;
e)- imposer le marquage des bateaux conformément aux dispositions applicables
f)- prévoir que l’état du pavillon ou, le cas échéant, toute autre entité compétente doit adopter toutes les mesures appropriées afin de garantir que ses bateaux respectent les termes et conditions des accords ou autres arrangement et les dispositions pertinentes des lois et    règlements  de la république de guinée.
2- lorsqu’un plan de gestion et d’aménagement des pêcheries visé à l’article 8 est adopté, les accords internationaux ou autres arrangements négociés par la république de guinée devront être compatibles avec les principales  normes et options du plan applicable.

Section 6 : Des accords de pêche d’accès aux eaux d’états de la région et de la coopération régionale.

Article 13 : le ministre chargé des pêches négociera et conclura des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux et autres arrangements d’accès à l’exploitation des ressources des eaux d’états de la sous-région à laquelle appartient la guinée. Ces accords auront, notamment pour objet, la détermination des  termes et conditions d’accès des bateaux de pêche battent pavillon des états contractants ou basés dans ces états à l’exploitation des ressources biologiques se trouvant dans les eaux desdits états contractants.

Article 14 : 1- le ministre chargé des pêches négociera et conclura des accords internationaux ou autres arrangements avec des états de la même sou région assurera la participation de la guinée dans des structures de coopération avec lesdits états en vue, notamment :
a)- d’harmoniser et/ ou de coordonner les systèmes de gestion et d’aménagement des ressources ;
b)- D’harmoniser et/ ou de coordonner les procédures d’octroi des licences aux bateaux de pêche et les conditions dont elles sont assorties ;
c)- D’adopter des mesures coordonnées de contrôle des activités des bateaux de pêche, et plus particulièrement des bateaux de pêche étrangers ;
d)- De réaliser d’autres actions coordonnées ou communes, notamment l’établissement d’u registre sous-régional de bateaux de pêche.
2- le ministre chargé des pêches prendra toutes les mesures nécessaires à l’exécution des objectifs de la coopération visée au paragraphe antérieur.

Section 7 : Du registre de bateaux de pêche

Article 15 : 1- sans préjudice des attributions propres du ministre compétent en matière de transports maritimes, le ministre chargé des pêches établira, par arrêté  , un registre, sera une condition d’obtention de création, l’inscription sur le registre, sera une condition d’obtention de la licence pour opérer dans les eaux maritimes de la guinée.
2- le registre contiendra toutes les informations qui seront exigées notamment sur les caractéristiques des bateaux et leurs opérations dans les eaux maritimes guinéennes.

Section 8 : Des réglementations d’application

Article 16 : sans d’autres dispositions d’habilitation spéciale contenue dans le présent code , sur initiation du ministre chargé des pêches, des règlements pourront être adoptés vue de l’exécution de ses objectifs et dispositions, ces règlements porter, notamment , sur :
a)- des mesures spéciales applicables aux bateaux de pêche nationaux, aux bateaux de pêche étranger et aux bateaux de pêche étrangers basés en guinée ;
b)- les modalités d’envoi à bord des bateaux, d’observateurs scientifiques ou agents de surveillance ainsi que leur statut et conditions de supervision de leurs activités ;
c)-des mesures spéciales applicables à la présence et à l’activité dans les eaux maritimes guinéennes de bateaux désarmés de moyens de capture et employés dans la collecte et le transport de poisson d’autres bateaux de pêche ;
d)- la composition et le statut des équipages des bateaux de pêche, plus particulièrement des bateaux de pêche guinéens et des bateaux de pêche étrangers basées en guinée.
e)-des mesures applicables à l’exercice de la pêche artisanale et industrielle ;
f)- les conditions d’affrontement de bateaux pour opérer dans les eaux maritimes guinéennes ;
g)- des mesures de conservation et de gestion, notamment les maillages minimaux des filets, les dimensions et/ou les poids minimaux des espèces, les restrictions relatives aux captures accessoires, les périodes de fermeture de la pêche , les zones d’accès limité ou réservé, la limitation ou la prohibition de certains types de pêche ;
h)- La réglementation des opérations de surveillance ;
i)- La réglementation de la pêche récréative ;
j)- Toutes autres dispositions et mesures relatives à la pêche.

 

CHAPITRE II : DU REGIME DES LICENCES

Section 1 : Des Dispositions générales

Article 17 : la pêche, y compris l’exercice d’activités, de pêche connexe, à des fins commerciales, est subordonnée à l’obtention préalable d’une licence de pêche délivrée par le ministre chargé des pêches ou en son nom, conformément au présent code et à ses règlements. La licence est émise en faveur de l’armateur  ou du propriétaire du bateau et chaque bateau aura une licence spécifique ou, le cas échéant , en faveur du propriétaire des engins de pêche . la licence autorisera l’exercice des activités de pêche qu’elle mentionne.
2- l’octroi de licence pour les embarcations de pêche artisanale fera l’objet  de mesures réglementaires spéciales.
3- les procédures de demande et d’attribution des licences seront définies par voie réglementaire.

Article 18 : 1- l’octroi d’une licence de pêche et subordonné au versement, par les armateurs ou les propriétaires des bateaux ou embarcations, d’une redevance dont le montant et les modalités de paiement seront fixés par voie réglementaires sous réserve des dispositions du paragraphe suivant.

  1. le montant des redevances relatives aux licences de pêches pour les bateaux étrangers est fixé périodiquement par voie réglementaires ou défini dans le cadre des accords internationaux ou autres arrangements d’accès visés à l’article 12 du présent code ou défini par voie réglementaires. S’il y a lieu, des règles relatives aux modalités de paiement des redevances pourront être prescrite  par voie réglementaire.
  2. Le montant et les conditions de versement des redevances dues au titre d’opérations connexes de pêche seront définies par voie réglementaires. Sauf le cas prévu à l’article 22 du présent code, les redevances versées ne sont as restituées.        

Article 19 : le capitaine ou le patron d’un bateau  autorisé à opérer dans les eaux guinéennes doit conserver, en permanence à bord, la licence de pêche.

Article 20 : les licences de pêche sont accordées pour une période maximale de douze mois. Elles arrivent à échéance le 31 décembre de chaque année.

Article 21 :les licences de pêche ne sont pas transférables d’un bateau de pêche à un autre bateau de pêche.
Nonobstant cette disposition, il pourra être dérogé à cette règle conformément aux dispositions des plans de gestion et d’aménagement des pêches ou par autorisation écrite du Ministre chargé des pêches dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 22 :1- Le Ministre chargé des pêches se réserve le droit de suspendre ou révoquer une licence de pêche, si cela s’avère indispensable pour garantir une gestion adéquate des ressources biologiques et afin d’exécuter des plans de gestion et d’aménagement des pêcheries adoptés en vertu de l’article 8.
2- sans préjudice des mesures de compensation qui pourraient être prescrites par voie réglementaire, si une licence de pêche a été révoquée en vertu du paragraphe précédent, la partie des redevances déjà restituée à son titulaire au prorata de la durée d’utilisation ou, si possible, entrera en déduction du montant global des redevances dues au titre d’une prochaine licences de pêche. Aucun motif, autre que ceux prévus au paragraphe précédent, ne donnera lieu à des remboursements de pêche.

SECTION 3 : DES CONDITIONS D’établissement des licences

  Article 23 : les licences de pêche sont établies dans les formes prescrites par voie réglementaire et assujettie :

  1. -  aux conditions générales prévues par le présent code et ses règlement ;
  2. – aux conditions générales qui pourront être formulées en vertu de l’article 24 ci- dessous.

Article 24 : le Ministre chargé des pêches pourra, par arrêté dûment rendu public, définir des conditions générales supplémentaires dont seront assorties les licences de pêche ou certaines catégorie de licences de pêche relative, notamment, aux périodes de fermeture de la pêche, aux zones prohibées, aux dimensions minimales des mailles et des espèces.

Article 25 :  le Ministre chargé des pêches pourra inscrire dans une licences de pêche des conditions spéciales dont il juge le respect opportun, pouvant porter notamment sur :

  1. -  le type, la quantité et le mode d’utilisation d’engins et équipements de pêche ;
  2. – les zones à l’intérieur desquelles la pêche pourra être exercée ;
  3. – les espèces de poisson et les quantités dont la capture est autorisée, y compris, le cas échant , des restrictions concernant les captures accessoires.

Article 26 : 1 – le Ministre chargé des pêches pourra par arrêté accorder prioritairement l’accès aux ressources halieutiques guinéennes en conformité à l’article 7 du présent code .

  1. le ministre chargé des pêches se réserve le droit de refuser d’octroyer une licence à un bateau de pêche guinéen ;
  2. – si cela lui semble nécessaire pour garantir une gestion adéquate des ressources vivantes ou en vue d’exécuter des plans  de gestion et d’aménagement des pêcheries qui pourront être adoptés en vertu de l’article 8 ;
  3. – s’il est minutieusement évident que la personne ou entité qui demande la licence n’est pas à même de remplir les conditions auxquelles elle est assujetties ;
  4. – si  les opérations pour les quelles la licence est demandée ne sont pas jugées opportunes eu égard aux objectif de la politique  de gestion des pêches.
  5. – Pour tout autre motif qui puisse l’amener à prescrire par voie réglementaire une mesure appropriée en application des dispositions du présent code.
  1. Le refus d’octroi d’une licence à un bateau de pêche guinéen sera toujours motivé.
  2. Sans préjudice des voies de recours juridictionnelles, toute personne à qui aura été refusée une licence à une licence pour un bateau de pêche guinéen pourra, dans un délai de trente jours à compter de la date de sa notification, demander au Ministre chargé de reconsidérer sa décision.

Paragraphe 2 :  de la licence de pêche pour bateaux étrangers basées en guinée.

Article 27 :  le Ministre chargé des pêches pourra octroyer des licences de pêche pour bateaux de pêche étrangers basés rn Guinée la suite, notamment, d’opérations d’investissement effectuées en Guinée et en accord avec les objectifs de plans de gestion et d’aménagement des pêcheries applicables. 

Paragraphe3 : De l’autorisation d’opérations de pêche à des fins de recherche scientifique et technique.

Article 28 : 1- le Ministre chargé des pêche pourra autoriser, par écrit, la réalisation d’opération de pêche à des fins de rechercher scientifique et techniques dans les eaux maritimes sur présentation par les entités intéressées, d’un plan des opérations à entreprendre .
2- les opérations de pêches à des fins de recherche scientifiques et technique seront généralement soumises aux dispositions applicables à la pêche . Toutefois, elles pourront être exemptées du respect des mesure de conservation applicable qui auront été prescrites et soumises à des règles spécifiques que le Ministre chargé des pêches pourra prescrire.

  1. des observateurs scientifiques et des chercheurs guinéens séjourneront à bord des bateaux de recherche scientifique et technique autorisés à opérer dans les eaux maritimes de guinée.
  2. La totalité des données collectées lors des opérations de pêche à des fins de recherche scientifique et technique ainsi que les résultats obtenus après traitement et analyse de ces données seront communiqués au Ministre chargé des pêches dans le délai accordé ou que le Ministre aura prescrit.

 

Paragraphe 4 : Des activités de pêche connexes

Article 29 :   les opérations de pêche connexe, notamment les opérations d’appui logistique, de transbordement  des captures ou de collecte de poisson, feront l’objet d’une autorisation du Ministre chargé des pêches et donneront lieu au paiement d’une redevance dont le montant sera fixé par voie réglementaire. Les autorisations pour activités de pêche connexes sont assujetties aux conditions générales et/ ou particulières qui  pourront être définies en vertu des articles 23,24 et 25 du présent code.

Article 30 : la pêche à la ligne à partir du rivage est libre en tout temps et ne donne lieu à la perception d’aucun taxe ou redevance .

 

TITRE III : DES DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ACTIVITES DE PECHE

CHAPITRE UNIQUE GENERALE

Article 31 : Seront adoptées, à l’initiative du Ministre chargé des pêches, des mesures réglementaire relatives au zones des activités de pêche dans les eaux maritimes guinéens

Section 1 :  De l’interdiction de l’usage ou transport d’explosifs ou de substances toxiques.

Article 32 :  il est expressément interdit.
a)  - de faire usage, dans l’exercice de la pêche, de matières explosifs ou des substances toxiques susceptibles soit d’affaiblir, d’étourdir, d’exciter ou de tuer les ressources vivantes marines, soit d’infecter leur habita ;
b) de détenir à bord  des bateaux   de pêches, des matières et substances mentionnées au paragraphe antérieur.

Section 3 :   des conflits entre pêcheurs

Article 33 :   le Ministre chargé des pêches prendra les mesures pratiques et juridiques nécessaires pour prévenir et résoudre  les conflits entre pêcheurs, notamment les pêcheurs artisanaux et les pêcheurs industriels ou les pêcheurs qui utilisent des systèmes ou engins de pêche différents. Ces mesures pourront inclure :

  1. - la définition de zone réservé à certains types de pêches ;
  2. – l’identification et la signalisation des engins de pêche ;
  3. – la souscription par les armateurs de pêche industrielle d’une assurance destinée à garantir la réparation des dommages qui pourraient être causés aux pêcheurs artisanaux ; 
  4. - la conduite de mission de bon offices ou  l’établissement de commissions d’enquête et/ ou de conciliation et l’adoption de mesure d’application des décisions adoptées ;
  5. -  l’établissement d’arrangements appropriés entre pêcheurs artisanaux et pêcheurs industriels.

Section 4 :  de la protection des mammifères marins

Article 34 : la chasse et la capture de toutes espèces de mammifères marins sont interdites en tous temps et en tous lieux.

Section 5 :  du marquage des bateaux

Article 35 : les bateaux autorisés à opérer dans les eaux maritimes guinéennes exhiberont en permanence les noms , lettre et numéro permettant leur identification conformément aux critères règles qui auront été prescrites par voie réglementaire.

Section 6 :  De l’arrimage des engins de pêches des bateaux de pêche industriel

Article 36 :lorsque qu’un de pêche industriel se trouve dans une zone des eaux maritimes guinéenne ou il  n’est pas autorisé à opérer, le capitaine ou patron de pêche devra s’assurer que tous les engins de pêche à bord du bateau sont soit rangés sous le pont, soit enlevés de l’endroit où ils servent habituellement à la pêche et placés dans un endroit peu accessible. Des mesures réglementaires préciserons  , selon les besoins, les dispositions de cet article .

Section 7 :  Des données statistiques et informations sur les  captures.

Article 37 :  Les capitaines et  patrons des bateaux de pêches industrielles autorisés à opérer dans les eaux maritimes guinéennes tiendront en permanence un journal de bord de pêche, dûment  mis à la jour, sous forme de formulaire de communiqué par le Ministre chargé des pêches, et dans le quelle seront enregistrées des données relatifs , aux captures, ainsi que toute autre information qui aura été exigée. Le journal de bord sera remis à l’autorité désigné par le Ministre chargé des pêches à la fin de chaque marée dans les conditions qui auront été prescrites .

Section 8 :  des déclarations d’entrée et sortie des eaux maritimes guinéennes, de position et de capture à l’intervalles de temps réguliers.

Article 38 : les capitaines et patrons des bateaux de pêches industrielles devront  effectuer, par radio, télex, fac- simulé ou par tout autre moyen de communication, des déclarations, dans les conditions qui auront prescrites par le Ministre chargé des pêches, relatives, notamment , à leurs positions, entrée et sortie des eaux maritimes de la République de Guinée et au capture réalisées.

TITRE IV : DES ETABLISSEMENTS DE CULTURE MARITIME
CHAPITRE UNIQUE : DES ETABLISSEMENTS DE CULTURE MARITIME

Section unique :  des dispositions générales

Article 39 :  1- constitue un établissement des cultures maritimes, toute installation faite en mer ou sur le rivage des eaux maritimes guinéennes qui à pour but la conservation, l’élevage et l’exploitation industrielle d’animaux marins et qui, ou bien entraîne une occupation assez prolongée du domaine public ou bien dans le cas d’une installation sur propriété privée, est alimentée  par les eaux de la mer. Entre, notamment dans cette catégorie les établissements d’ostréiculture, de mytiliculture et d’aquaculture  marine.

  1. Nul ne peut créer ou exploité un établissement de culture marine, s’il n’y est pas autorisé par le Ministre chargé des pêches, qui fixe, le cas échant , en collaboration avec les autres départements ministériels  concerné, les conditions spéciales aux quelles l’exploitation est soumise.
  2. Sans préjudice des règles spéciales qui pourront être inscrites dans l’autorisation visée au paragraphe précédent, les conditions d’octrois des autorisations d’exploitations des établissements de culture marines fond l’objet d’un cahier des charges types approuvé par voie réglementaire.

TITRE V :  DE LA QUALITE DE L’EXPLOITATION DES PRODUITS DE LA PËCHE

CHAPITRE I : PRINCIPES GENERAUX

Section 1 : Des établissements de traitement des produits de la pêche.

Article 40 : 1-  Le fonctionnement des établissements de traitement des produits de la pêche ou l’exploitation est soumis aux mesures réglementaires qui pourront être adoptée à l’initiative du ministre chargé de pêche, sans préjudice d’autres mesures prescrites par d’autres autorités compétant.

2- Au sens du présent article, on entend par établissement des traitement des produits de la pêche tout locale ou installation dans le quelle des espèces biologiques capturées sont mises en boites sécher , mises en soumis, salées, fumées, réfrigérées mises en glaces, congelés , transformer en farine ou traitées de toute autre manière pour être vendus en guinée ou à l’étranger.

  1. dans le cas d’un établissement déjà existant nécessitant une mise en conformité avec les mesures réglementaires qui auront été adopté , le ministre chargé des pêches pourra prescrire des délais pour la réalisation du changement dans les équipements ou installation.
  2. L’équipement à traitement à bord des bateaux  pourra être soumis aux conditions définie en vertu du présent chapitre.

Section 2 :  de la réglementation sur le contrôle de qualité et les nomes de qualités des produits de la pêche.

Article 41 :  le control de la qualité du poisson et des produits de la pêche ferrons l’objet d’énormes et mécanismes  adoptées par le ministre de la pêche .

Article 42 : le ministre chargé des pêches établira, le cas échant en coopération avec les autorités compétente  d’autres départements ministériels  des normes relatives aux procédures de manipulation , d’élaboration et de stucage des produits de la pêche qui adoptera les mesures nécessaires pour assurer le respect et de ces normes.  Dans une mesure appropriée, seront mise en compte  des pratiques généralement suivies  dans la région à la quelle appartient la guinée.

Section 3 :   l’exploitation des produits de la pêche

Article 43 :l’exploitation de produits de la pêche ne sera faite qu’après que le service compétent du ministre chargé des pêches ait émis le certificat d’origine et de qualité pour le produit.

CHAPITRE II : DU CONTROLE ET DE L4INSPECTION DE QUALITE

Section 1 : des agents de contrôle  de la qualité

Article 44 : 1- le ministre chargé des pêches mettra sur pied un système de contrôle de la qualité des produits de la pêche .A cet effet , il désignera des agents compétents assermentés du ministre chargé des pêches pour assurer le respect des normes spéciales définies dans le présent titre.

2.les agents mentionnées au paragraphe précédent pourront , même en l’absence de mandat spécial à cet effet :
a)- entre et procéder à des recherches dans tout établissement de traitement de captures ;

b)- exiger la présentation de toute licence ou document relatifs au fonctionnement de l’établissement, et, en particulier, aux registres sur le produit traité.
c)- recueillir des échantillons de produits de capture aux fins d’examen et de contrôle de la qualité.

Section 2 : De la suspension des activités d’un établissement de traitement des captures pour exportation

Article 45 : le ministre chargé des pêches pourra ordonner la suspension temporaire des opérations d’un établissement de traitement des produits de la pêche si cet établissement fonctionne sans respecter les normes en vigueur en la matière.

La mesure de suspension temporaire pourra être définitive, si au terme du délai imparti, l’établissement ne s’est pas conformé à ces normes.


TITRE VI :DE LA CONSTATION DES INFRACTIONS

CHAPITRE 1 : DE LA SUPERVISION ET DE LA COORDINATION DES OPERATIONS DE SURVEILLANCE DES PECHES

Section 1 : De l’autorité compétente :

Article 46 : le ministre chargé des pêches est l’autorité responsable de la supervision et de la coordination de l’ensemble des activités et opérations de surveillance et de protection des pêches dans les eaux maritimes de guinée conformément aux dispositions du présent code et ses règlements d’applications.

Il désignera des personnes ou des catégories de personnes à titre d’agents de surveillance des pêches ,compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent code et de ses textes d’application.

Section 2 : Les pouvoirs des agents de surveillance

Article 47 : les agents de surveillance désignés seront munis de documents d’identification appropriés, délivrés par le ministre chargé des pêches . les agents de surveillance dont les pouvoirs ont été restreints reçoivent un certificat ou sont précisés les limites de leur compétence.
Article 48 : avant leur entrée en fonction, les agents de surveillance prêteront serment devant le président du tribunal du ressort dans les termes suivants :

« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent ».

le serment sera enregistré sans frais au greffe du tribunal et ne sera pas renouvelé en cas de changement de résidence dans le ressort d’une autre juridiction.

Article 49 : afin de garantir l’exécution des dispositions du présent  code et de ses textes d’application, les agents de surveillance pourront , en l’absence de mandat spécial  à cet effet, notamment :

  1. – procéder à l’inspection de tout bateau de pêche, soit à quai ,soit en mer, de tout son équipement et de ses captures ;
  2. –ordonner à tout bateau de pêche qui se trouve dans les eaux maritimes de la guinée de s’arrêter et d’effectuer toutes les manœuvres nécessaires pour faciliter la visite du bateau en condition de sécurité ;
  3. –demander la production de la licence de pêche, du journal de bord de pêche et de tout autre document relatif au bateau et/ou aux captures qui se trouvent à bord et prendre des copies de ces documents ;
  4.  inspecter les engins de pêche employés à bord ou à partir du bateau et, à cette fin, faire retirer de l’eau les engins ;
  5. – examiner les captures à bord,
  6. visiter tout local, ou ils aient des raisons de penser que des produits illégalement capturés aient été entreposés ;
  7. procéder à l’inspection de la production de tout établissement de traitement des produits des pêches et examiner tout document relatif aux captures qui y sont traitées ou qui transitent par cet établissement ;
  8. – examiner les documents des sociétés de pêche relatifs aux captures effectuées ou ayant fait l’objet de transbordement ;
  9. utiliser ou faire utiliser les systèmes de communications et les systèmes informatiques afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues et auxquelles ces systèmes donnent accès ;
  10. donner tout  ordre raisonnablement nécessaire pour s’assurer le respect des dispositions du présent code et ses règlements.

Article 50 :lorsqu’au cours des opérations de surveillance, les agents de surveillance constatent qu’une infraction au présent code a été commise ou ont des raisons fondées de croire qu’une telle infraction a été commise, ils pourront notamment :

a)- saisir, à titre de mesure conservatoire, tous bateaux ou engins de pêche qu’ils soupçonnent avoir été employés lors de la commission de l’infraction ;
b)- saisir, à titre de mesure conservatoire, toutes captures qu’ils soupçonnent avoir été effectuées en conséquence de la commission d’une infraction ou qui soient conservées en violation du présent code et ses règlements ;

c)- recueillir tous éléments de preuve qu’ils estimeraient nécessaires, y compris, des documents relatifs aux captures.
d)-saisir, les substances toxiques ou explosives qui ont été employées sou détenues à bord des bateaux sans l’autorisation spéciales visée au paragraphe b, de l’article 32 du présent code.

2. si nécessaire, pour garantir l’exécution des sanctions qui pourraient être imposées, un bateau de pêche peut être conduit au port le plus proche ou plus convenable de la guinée et y être détenu jusqu’à la fin des procédures légales prévues dans le présent code. l ’opportunité de l’adoption de cette mesure peut faire l’objet d’instructions du ministre chargé des pêches.
Pendant la durée d’immobilisation d’un bateau de pêche, les frais de surveillance du bateau sont à la charge du propriétaire ou de l’armateur.
3.les captures resteront à bord dans la mesure ou les conditions de conservation le permettront. Si cela n’est possible, les dispositions de l’article 57 du présent code s’appliqueront.

Article 51 : toutes personnes directement concernées par des opérations de surveillance de pêches sont tenues d’accorder à l’agent de surveillance, toute l’assistant possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner des renseignements qu’il peut raisonnablement exiger dans le cadre de l’application du présent code ou de ses règlements.
Article 52 : Sans préjudice de la nécessité de faire cesser des opérations constatées, les opérations de surveillance, en particulier lorsqu’elles sont conduites en mer ,seront conduites de manière à cause un maximum de perturbations aux activités de pêche. Les agents limiteront leurs opérations à la vérification du dispositions du présent code ou de ses règlements.
Article 53 :1- la saisie d’un bateau de pêche pourra être effectuée au-delà des limites des eaux maritimes de la guinée lorsque la poursuite a été entamée à l’intérieur des limites de ces eaux.

2- le droit de poursuite est exercé conformément au droit international, en particulier, les dispositions de l’article 111 de la convention des nations unies sur le droit de la mer, et cesse lorsque le bateau de pêche poursuivi entre dans la mer internationale d’un état tiers ou de l’état du pavillon.

3- les dispositions du présent article sont sans préjudice de modalités particulières du droit de poursuite dans le cadre d’accords internationaux conclu à l’échelle bilatérale ou sous-régionale.

CHAPITRE II :DE L’ETABLISSEMENT DES PROCES-VERBAUX ET DE LA PROCEDURE DE SAISIE

Section 1 :Du procès-verbal de constat d’infraction

Article 54 :les agents de surveillance recherchent les infractions, en rassemblant les preuves et en dressent procès verbaux, qui seront immédiatement adressés au ministre chargé des pêches. Celui-ci dois dans un délai de trois jours, transmettre lesdits procès verbaux au procureur de la république du ressort, à moins qu’il ne soit fait application de la procédure de transaction.

Article 55 : lors de l’arraisonnement d’un bateau de pêche ou de la saisie, à titre de mesure conservatoire, des objets et captures visés à l’article 50 du présent code. Les agents de surveillance devront rédiger un relevé desdits objets et capturées et spécifier leur quantité, leur état et toutes autres données . ce relevé est annexé au procès verbale d’infraction.

Article 56 : les agents de surveillance qui auront procédé à l’arraisonnement d’un bateau de pêche devront prendre immédiatement les mesures suivantes :

  1. – notifier le fait au ministre chargé des pêches afin que celui-ci prenne une décision sur le destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire conformément aux dispositions de l’article 50 du présent code.
  2. – le cas échéant , notifier le fait au ministre chargé des affaires extérieures, lequel en informera le gouvernement de l’état dont le bateau bat pavillon ou la représentation diplomatique compétente.

Section 2 :De la destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire

Article 57 : si les captures saisies aux termes du paragraphe 1 de l’article 50 ci-dessus provenant des activités de pêche prohibées sont susceptibles de ses détériore, le ministre chargé des pêches fera procéder à leur vente immédiate ou en disposera dans les conditions qu’il estime les plus appropriées.
2- le produit de la vente des captures visées à l’alinéa précédent sera consigné dans un compte bancaire par  l’autorité de tutelle jusqu’à la décision des autorités compétent entes mentionnées au titre VIII du présent code.

3- si la preuve est apportée que les captures saisies mentionnées à l’alinéa 1er du présent article n’ont pas été effectuées lors de la commission de l’infraction ou à la suite de celle-ci , le produit de la vente ou la valeur desdites captures devra être restitué à leur propriétaire respectif, sans préjudice de dédommagements éventuellement dus.
Article 58 : toute agent de surveillance qui aura effectué des prélèvements d’échantillons de produits de la pêche à bord d’un bateau , local ou véhicule, objet d’inspection aux termes de l’article  50 ci-dessus devra dresser procès verbal.

Le procès – verbal visé à l’alinéa précédent spécifiera les et les qualités prélevées et sera signé par l’agent de surveillance et par la personne responsable en possession des captures à qui sera remise une copie du document.

Section 3 : De l’irresponsabilité des agents de surveillances pour des actions ou omissions pratiquées de bonne foi.

Article 59 :hormis les cas de négligence grave ou de faute grave, il ne pourra être intenté aucune action contre un agent de surveillance pour toute action ou commissions commises de bonne foi dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions telles que prévues dans présent code et ses textes d’application.


TITRE VII : DES INFRACTIONS ET DE LEURS SANCTIONS

CHAPITRE 1 :DES INFRACTIONS DE PECHE

Section 1 : Des infractions

Article 60 :1- constituent des infractions de pêche.

a)- l’emploi de filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées ;

b)- l’utilisation de dispositifs ayant pour effet de rendre l’ouverture de la maille du filet inférieure à l’ouverture minimale autorisée, à l’exception des dispositifs destinés à protéger la partie inférieure du cul du chalut ;
c)- l’usage d’engin de pêche non autorisé

  1. – la pêche dans des zones ou pendant des périodes interdites ;
  2. – la rétention d’espèces en violation de dispositions qui auront été prescrites ;
  3. la violation des normes relatives à la destination des captures accessoires qui auront été prescrites,
  4. – la commercialisation d’espèces capturées en contravention avec des mesures adoptées en vertu du présent code ou de ses règlements ;
  5. – l’utilisation d’explosifs ou de substance toxiques à des fins de pêche ou leur transport à bord de bateaux de pêche sans autorisation ;
  6. la violation des règles qui auront été définies relativement à la fourniture de données sur les captures ;
  7. – la destruction ou l’endommagement intentionnel d’embarcations, engins ou filets de pêche appartenant à des tiers ;
  8. la violation des normes relatives aux opérations connexes de pêche ;
  9. – la violation des dispositions de l’article 34 du présent code relatives à l’arrimage des engins de pêche ou des mesures réglementaires adoptées en vertu de cet article ;
  10. – la violation des mesures réglementaires relatives au marquage des bateaux de pêche adoptées en application de l’article 33 du présent code ou le camouflage de ces marques ;
  11. – sans préjudice  de cas particulier visés à l’article 64 ci-dessous, empêcher intentionnellement les agents de surveillance ou un observateur maritime d’exercer leurs fonctions ;
  12. – la destruction ou la dissimulation des preuves d’une infraction de pêche.

2- les infractions de pêche définies au présent article seront punies des amendes, ainsi que des pénalités accessoires, qui seront définies par voie réglementaire.

Section 2 :Des activités de pêche non autorisées

Article 61 : tout bateau de pêche guinéen pris en action pêche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s’être livré à une activité de pêche dans les eaux maritimes guinéennes sans y être autorisé commet une infraction et est passible d’une amende ainsi que des pénalités accessoires qui seront définies par voie réglementaire.

Article 62 : tout bateau de pêche guinéen pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s’être livré à une activité de pêche dans les eaux maritimes guinéennes, sans y avoir été autorisé, commet une infraction et sera passible d’une amende, ainsi que des pénalités accessoires qui seront définies par voie réglementaire. En cas de récidive de ce type d’infraction, ledit bateau pourra être confisquée au produit de l’état guinéen par décision juridictionnelle.

Section 3 : Des autres infractions

Article 63 :des infractions au présent code ainsi qu’à ses textes d’applications qui ne sont pas expressément énumérées aux articles 60,61 et 62 pourront être définies et sanctionnées par une amende, dans les termes fixés par voie réglementaire. Toutefois, le montant de cette amende ne pourra , en aucun cas, être supérieur aux amendes prévues pour les infractions énumérées aux     articles précipités.

Section 4 : De l’application du code pénal

Article 64 :les dispositions du code pénal, notamment celles relatives à la corruption ou tentative de  corruption active ou passive, et aux voies de fait contre un agent de surveillance ou un observateurs maritimes sont applicables lorsque ces infractions sont commises dans les eaux maritimes de la République de Guinée.

Section 5 : Du mode de paiement des amendes

Article 65 :Le paiement des amendes prononcées relativement à des bateaux de pêche étrangers pour des infractions aux dispositions du présent code ou de ses règlements d’application ou à l’encontre d’étrangers auteurs d’infraction à l’article 60 ci-dessus sera fait en monnaie librement convertible.

Article 66 :Sauf les cas visés à l’article 64 ci-dessus, les sanctions prévues dans le présent code sont applicables au capitaine ou patron de bateau de pêche , l’armateur étant solidairement responsable du paiement des amendes. Toutefois, le capitaine ou le patron d’un bateau de pêche ne sera pas déclaré responsable d’une infraction, s’il établi clairement et de manière incontestable qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Section 7 : De la récidive

Article 67 : nonobstant les dispositions pertinentes du code pénale, aux fins du présent code, il y a récidive lorsque dans les deux ans qui ont précédé la commission d’une infraction, il a été rendu contre le contrevenant, un jugement pour infraction à une disposition du présent code une amende ou une amende pour infraction à ce code a été payée.

Article 68 :nonobstant les dispositions pertinentes du code de procédure pénale , les poursuites visant une infraction au présent code se  prescrivent par douze mois à compter de la date de l’infraction.

TITRE VIII : DE LA COMPETENCE ET DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DE JURIDICTION

CHAPITRE 1 : De la suspension ou révocation d’une licence à titre de sanction

Article 69 : le ministre chargé des pêches , ou son délégué, peut , à titre de pénalité accessoire, suspendre ou révoquer une licence de pêche s’il constate qu’un bateau de pêche  a été utilisé aux fins de commettre une infraction aux dispositions du présent code , à ses textes d’application ou aux conditions auxquelles sont assujetties les licences de pêche.

Section 2 : De la transaction

Article 70 : le ministre chargé des pêches

Article 71 :le ministre chargé des pêches, son délégué ou le tribunal compétent, selon les cas, décidera sur la destination des biens et captures confisqués à titre de sanction. dans tous les cas le ministre chargé des pêches s’assurera que les engins de pêche légalement proscris ne sont pas susceptibles d’être réutilisés.

Section 4 : De la compétence des Tribunaux de la République de Guinée

Article 72 :Les Tribunaux de la République de Guinée sont compétents pour connaître toutes les infractions aux dispositions du présent code et de ses règlements d’application, éventuellement commises dans les eaux maritimes guinéennes.

CHAPITRE II :DU PAIEMENT DE LA CAUTION ET DE SES EFFETS

Section 1 : De la libération des bateaux et équipages sous cautions

Article 73 :sur demande de l’armateur , du capitaine ou du représentant local, les bateaux et leurs équipages seront , dès paiement d’une caution suffisante, promptement libérés par voie de justice, soixante douze heures après l’introduction de la demande auprès du tribunal compétent.

Article 74 : 1- par décision du tribunal compétent, les bateaux et leurs équipages seront promptement libérés sur demande de l’armateur, d’une caution suffisante.

  1. la décision juridictionnelle mentionnée au paragraphe précédent sera prononcée dans un  délai maximum de soixante douze heures après l’introduction auprès du tribunal compétent d’une demande de libération du bateau et de son équipage.

Section 2 : De la restitution de la caution

Article 75 : la caution versée aux termes de l’article 73 sera promptement restituée.

  1. – s’il a été prononcé une décision de non lieu ou d’acquittement des prévenus ;
  2. -  si une transaction, règle dans son intégralité, a été versée ;
  3. – si le tribunal a condamné le ou les auteurs de l’infraction et s’il a été procédé au paiement intégrale de toutes les amendes, dépenses et émoluments à la charge des auteurs de l’infraction conformément au jugement et, le cas échéant, des pénalités de retard dues.

Section 3 :  Des dispositions transitoires

Article 76 :  sans préjudice du caractère générale de l’article 77 de la présente loi, les dispositions de l’ordonne n° 038/PRG/SGG/85 du 25 février 1985 portant code de la pêche maritime édictant des amendes pour infractions de pêche demeurant en vigueur jusqu’à l’adoption de nouvelles dispositions réglementaires portant sur ces questions.
Les dispositions réglementaires adoptées en vertu de l’ordonnance n° 038/PRG/SGG/85 du 25 février 1985 portant code de la pêche maritime demeurent en vigueur jusqu’à l’adoption  de mesure réglementaire portant sur les mêmes matières, à moins qu’elles soient incompatibles avec les dispositions du présent code.

TITRE IX : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 77 :  Sont abrogées, sous réserve de l’article 78 ci- dessus, toutes dispositions antérieures contraires à celles contenues dans le présent Code.

Sont en particulier abrogées l’ordonnance n° 038/PRG/SGG/85 du 25 février 1985 portant Code de la pêche maritime  telle que complétée par l’ordonnance n° 0076/PRG/SGG/89 du 23 novembre  1989 et l’ordonnances n° 0076/PRG/SGG/90 du 19 septembre 1990.

Article 78 : Les ambiguïtés d’interprétation des dispositions du présent Code seront levées par Décret pris en Conseil des Ministre, sur proposition du Ministre chargé des pêches.

Article 79 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal  Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’Etat.

                                             Conakry, le 15 mai 1995

                                                                                                  - GENERAL LANSANA CONTE -.