Lois: Code de L’AVIATION CIVILE de la REPUBLIQUE DE GUINEE Pages: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
LOI L/95/024/ CTRN DU 2 JUIN 1995
Conakry, 2004Les Editions « La Source »
Collection « Le Droit à la portée de tous »
PREMIERE PARTIE : DES AERODROMES ET AEROPORTS
TITRE PREMIER : STATUT DES AERODROROMES AEROPORTS
CHAPITRE 1 : GENERALITES
SECTION UNIQUE
Définitions :
Article 1er : Dans le présent Code et les actes pris pour son application et quelles que soient les désignations particulières employées un aérodrome est une surface définie, sur la terre ou sur l’eau, destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.
Article 2 : Les aérodromes ou aéroports sont soit domestiques, soit internationaux. Les aérodromes domestiques, ne peuvent servir qu’exceptionnellement du trafic international. Les aéroports internationaux peuvent servir au trafic domestique et doivent servir au trafic international.
Article 3 : Les aéroports internationaux sont ceux où les formalités et inspections relatives à l’entrée et à la sortie du territoire, à l’immigration, aux contrôles des passagers et du fret peuvent être effectuées par des agents qualifiés chargés de veiller à l’application de la réglementation en vigueur.
Article 4 : L’aéroport douanier est un aéroport international, spécialement désigné par l’autorité chargée de l’aviation civile en relation avec les autres autorités compétentes, où les formalités et inspections douanières, prévues par la réglementation en vigueur, peuvent être effectuées par des agents qualifiés et habilités à l'égard des passagers, des équipages et du fret. La liste et les caractéristiques des aéroports douaniers de la République de Guinée sont publiées et communiquées à l’O.A.C.I. ainsi qu’aux organismes internationaux concernés.
Article 5 : L’aéroport sanitaire est un aéroport international, spécialement désigné par l’autorité chargée de l’aviation civile en relation avec les autres autorités compétentes, où les formalités et inspections sanitaires à l’égard des passagers, des équipages et du fret peuvent être effectuées, conformément à la réglementation en vigueur, en vue de prévenir la propagation des maladies contagieuses. La liste et les caractéristiques des aéroports sanitaires de la République de Guinée sont publiées et communiquées à l’O.A.C.I. ainsi qu’aux organismes internationaux concernés.
Article 6 : L’aéroport franc est un aéroport international ou’, à l’intérieur d’une zone délimitée, les équipages, le fret, la poste et les provisions de bord peuvent être débarqués, peuvent séjourner et être transbordés en franchise de taxes et droits de douanier sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.
Article 7 : L’hydrobase, l’héliport et l’adacport sont des aérodromes ou aéroports destinés des aéronefs particuliers.
L’hydrobase est un plan d’eau défini et aménagé pour l’arrivée, le départ et les évolutions à la surface des hydravions ou aéronefs amphibies. L’héliport ou héliostat est une surface définie sur la terre ou sur un immeuble pour être utilisée exclusivement par les hélicoptères. L’aéroport est une surface définie sur la terre pour être utilisée exclusivement par des aéronefs à décollage courts (A.D.A.C.) ou verticaux (A.D.A.V.).
Article 8 : Tout aérodrome aéroport comprend nécessairement une aire d’atterrissage et une aire de manœuvre et, éventuellement, une de trafic.
L’aire d’atterrissage, utilisée pour l’atterrissage et le décollage des aéronefs, fait partie de l’aire de manœuvre qui comprend en outre les aires destinées à la circulation des aéronefs à la surface.
L’aire de trafic est destinée l’embarquement et au débarquement des passages, de la poste et du fret, à l’avitaillement, au stationnement et à l’entretien des aéronefs.
L’aire de mouvement est constituée par l’aire de manœuvre et l’aire de trafic.
Article 9 : Sur le Territoire de la République de Guinée un aéronef ne peut atterrir ou décoller que sur un aérodrome régulièrement autorisé. Il ne peut en être autrement qu’en cas de force majeure ou au cours d’opérations d’assistance et sauvetage ou en vertu de dérogations spéciales, accordées par l’autorité chargée de l’aviation civile, aux hélicoptères, aérostats, dirigeables ou aérodynes à performances limitées ou pour des opérations de travail aérien. Les dérogations précisent les conditions et limitations compte tenu desquelles elles sont accordées.
Article 10 : Un aéronef effectuant un service international doit utiliser au départ et à l’arrivée un aéroports international,. Il ne peut en être autrement qu’en cas d’urgence ou sur injonction des autorités compétentes, tout atterrissage d’urgence hors d’un aéroport international d’un aéronef effectuant un service international doit être signalé immédiatement à l’autorité administrative la plus proche.
CHAPITRE I : DE LA CREATION DES AERODROMES ET AEROPORT
SECTION I : DES CONDITIONS DE CREATION DE MISE EN SERVICE ET D’UTILISATION DES AERODROMES
Article 11 : Les conditions des création, de mise en service et d’utilisation des aérodromes aéroports sont établies par arrêté de l’autorité chargée de l’aviation civile après avis des autres autorités concernées.
SECTION 2 : DU CONTROLE DES AERODROMES
Article 12 : les aérodromes sont soumis au contrôle technique et administratif de l’Etat, représenté par l’autorité chargés de l’Aviation civile.
Un Arrêté fixe les modalités de ces contrôles et la liste des documents, notamment statistiques, dont la tenue incombe à l’exploitant et qui sont à la disposition des agents chargés des contrôles d’un libre accès sur les aérodromes ou aéroports ainsi que sur leurs dépendances.
SECTION 3 : DE LA CATEGORISATION DES AERODROMES
Article 13 : les aérodromes se divisent en catégories les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique.
Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont ceux dont les aéronefs peuvent faire usage compte tenu de leurs caractéristiques particulières et de leurs spécifications
Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, principaux et secondaires, sont créés soit par l’Etat, soit par une autre personne morale de droit public conformément aux termes d’une convention conclue à cet effet avec l’Etat.
Article 14 : la création et l’extension de ces aérodromes bénéficient en cas de besoin de la procédure légale d’expropriation pour cause d’utilisé publique et du régime de l’occupation temporaire.
Article 15 : l’ouverture d’un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée par l’autorité. Chargée de l’aviation civile après enquête des services concernés.
Un aérodrome ouvert à la circulation aérienne peut à tout moment, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité faire l’objet de restrictions dans son utilisation ou être temporairement interdit.
Article 16 : Conformément à la réglementation internationale en vigueur en République de Guinée, l’autorité chargée de l’Aviation civile détermine sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, les installations, aides et facilités nécessaires aux services aériens domestiques et internationaux.
SECTION 4 : DES MODALITES D’OUVERTURE D’UN AERODROME A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE
Article 17 : Lorsqu’un aérodrome ouvert à la circulation publique est créé par une collectivité territoire ou un établissement public la convention de création telle que prévue à l’article 13 fixe notamment :
- Les droits de propriété des terrains destinés à la construction des Aérodromes ;
- La conception d’ensemble et l’aménagement les infrastructures ;
- Les caractéristiques des travaux et installations ;
- Le programme d’exécution des travaux et ;
- Les pénalités de retard ;
- Les normes techniques, de sécurité et de sûreté à respecter ;
- Les modalités et financement ;
- Les d’entretien des bâtiments et installations ainsi que leurs financement ;
- Les modalités de l’exploitation, les modalités du contrôle de l’Etat ;
- La couverte de risques de l’exploitation.
Article 18 : Conformément à ses engagements internationaux, l’Etat assure, l’aménagement, de l’entretien et l’exploitation des installations et des services de contrôle de la circulation aérienne sur l’aérodrome créé par une collective locale ou un établissement public.
En cas de mauvaise exécution de la convention l’autorité chargée de l’aviation civile peut prononcer soit la mise en régie soit la résiliation de la convention
Article 19 : Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique font l’objet d’un classement établi en tenant compte de la nature et de l’importance de trafic et, le cas échéant des contraintes de service public ainsi que des spécifications résultant des normes internationales en vigueur.
Ces aérodromes aménagés et équipés pour satisfaire aux trafic aux quel ils sont destinés.
SECTION 5 : DES AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE
Article 20 : Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent :
Les aérodromes réservés à l’usage exclusif de l’Etat tels que, notamment les aérodromes militaires à aérodromes à usage restreint à certaines activités aériennes ou à certains mentionnés notamment à
l’article 7 ci-dessous, les aérodromes à usage privé.
Article 21 : La création d’un aérodrome à usage restreint est soumise à l’autorisation préalable de l’aviation civile qui décide après étude du dossier présenté et après enquête des services techniques.
Article 22 : Les aérodromes à usage restreint peuvent servir notamment à la formation et à l’entraînement des pilotes, aux essais et au travail aérien. Ils doivent être pourvus des signaux et équipements réglementaires et sont à la charge de ceux qui en ont demandé et obtenu la création tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des installations qu’en ce qui concerne le personnel, les indemnités dues pour l’établissement des servitudes aéronautiques et les redevances perçues par les services de l’Aviation civile.
Article 23 : Dans les mêmes conditions, la création d’un aérodrome à usage privé peut être obtenue après des services compétents de l’aviation civile par une personne physique ou morale de droit privé et de nationalité guinéenne pour son usage personnel. L’Arrêté qui en autorise la création fixe également, dans la licence délivrée, les conditions et limites de son utilisation.
Article 24 : Les aérodromes réservés ne peuvent être crées qu’après avis favorable des services de l’aviation civile.
SECTION 6 : DES CONDITIONS D’UTILISATION DE L’AERODROME
Article 25 : Les services de l’Aviation civile peuvent suspendre, restreindre ou retirer l’autorisation d’utilisation de l’aérodrome.
La suspension est prononcée lorsque l’aérodrome ne remplit plus les conditions techniques de son utilisation ou lorsque cette utilisation ne respecte pas les conditions et limites de l’autorisation.
Les restrictions à l’utilisation peuvent être décidées en cas d’utilisation abusive de l’aérodrome ou en de double remploi avec un autre aérodrome qui viendrait à être créé.
Le retrait de l’utilisation peut être décidé lorsqu’un aérodrome n’est plus utilisé par les aéronefs ou lorsqu’il apparaît dangereux pour la sécurité de la circulation aérienne ou en cas de violation répétée de la réglementation de la circulation aérienne.
Article 26 : Les décisions de restriction et de retrait ne donnent droit à aucune indemnité.
Article 27 : La création, la mise en service, la suspension, les restrictions ou le retrait d’autorisation donnent lieu à la publication d’information aéronautiques conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3 : DES SERVITUDES AERONAUTIQUES
Article 28 : Afin d’assurer des aéronefs aux bords des aérodromes et aéroports, dans des conditions au moins équivalentes à celles fixées par la réglementation internationale en vigueur en République de Guinée, sont instituées des servitudes des servitudes aéronautiques.
Les servitudes aéronautiques comprennent : les servitudes de dégagement et les servitudes de balisage.
SECTION 1 : DES SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT
Article 29 : Les servitudes aéronautiques de dégagement ont peut but de supprimer les obstacles dangereux pour le circulation aérienne ou susceptibles de mire aux dispositifs de sécurité existants.
Article 30 : Tout aérodrome donne lieu, après enquête d’utilité publique, à l’établissement d’un plan de servitudes aéronautiques dégagement approuvé par l’autorité chargée de l’aviation civile après avis des autorités concernées. Les servitudes inscrites au plan approuvé grèvent les fonds désignés dès la publication de ce plan. Aucun travail ne peut plus être entrepris sur ces fonds sans l’autorisation préalable des services compétents de l’aviation civile.
L’autorité chargée de l’aviation civile détermine par arrêté les spécifications techniques, conformes à la réglementation en vigueur, qui doivent servir de base à l’établissement des servitudes de dégagement.
Article 31 : Sur les fonds grevés d’une servitude de dégagement, les constructions et plantations existantes sont, le cas échéant, supprimées ou modifiées conformément au plan. Les constructions ou plantations nouvelles sont subordonnées à l’autorisation préalable des services de l’aviation civile qui s’assureront de leur conformité au plan.
Article32 : Les frais indemnités consécutifs à l’établissement des servitudes de dégagement sont à la charge des personnes publiques ou privées qui exploitent les aérodromes ou aéroports. En cas de contestation, le différend sera porté par devant le juge.
Article 33 : Les plans approuvés des servitudes de dégagement sont portés à la connaissance du public par tout moyen approprié. Les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance gratuitement à tout moment auprès des services de l’aviation civile.
Article 34 : Certaines installations, en raison de leur hauteur exceptionnelle, bien que situées en dehors des fonds grevés de la servitude de dégagement peuvent constituer des obstacles à la circulation aérienne. Leur construction est soumise à autorisation préalable des services de l’aviation civile qui pourront imposer une hauteur maximum et un dispositif de balisage. Le refus d’autorisation et le respect d’une hauteur maximum imposée n’ouvrent aucun droit à indemnité.
Article 35 : L’autorisation chargée de l’aviation civile en vue de la création ou de l’extension d’aérodromes et aéroports ouverts à la circulation aérienne publique peut, selon la procédure légale de l’exploitation pour cause d’utilité publique, réserver des terrains et les grever de servitudes aéronautiques conformément à un plan de dégagement. Les terrains sont déclarés »par arrêté conjoint des autorités chargées de l’aviation civile et des travaux publics porté à la connaissance du public les moyens les plus appropriés.
SECTION 2 : DES SERVITUDES AERONAUTIQUES DE BALISAGE
Article 36 : les servitudes aéronautiques de balisage fond obligation de pourvoir certains obstacles, naturels ou artificiels, dangereux pour la circulation aérienne de dispositifs visuels ou radio électriques signalant leur pré réglementation internationale en vigueur.
Article 37 : L’autorité chargée de l’aviation civile détermine par arrêté les obstacles susceptibles de présenter un danger pour la circulation aérienne qui doivent faire l’objet soit d’un balisage de jour et de nuit, visuels ou radio électriques à mettre en place et peut ordonner la suppression ou la modification de dispositifs visuels servant à d'autres fins mais susceptibles de créer une confusion avec les aides visuelles destinées à la circulation aérienne.
Article 38 : Les servitudes aéronautiques de balisage autorisent l’administration de l’aviation civile à exercer à exercer le droit de passage, le droit d’ébranchage ou d’abattage d’arbres ou plantations et le droit d’appui sur les murs extérieurs et toitures des immeubles.
Les frais d’installations, de fonctionnement et d’entretien des dispositifs de balisage à la charge des personnes qui ont créé les aérodromes sauf de l’exploitant ou du propriétaire de ces lignes
Article 39 : les servitudes aéronautiques de balisage ne privent pas le propriétaire des droits de se clore, de réparer, de démolir ou de surélever. Toutefois, il ne peut exercer ces droits qu’avec l’autorisation des services de l’aviation civile.
Article 40 : Les indemnités dues en raison des servitudes aéronautiques de balisage sont fixées à l’amiable ou, à défaut, par le Juge.
SECTION 3 : DE LA SECURITE DES TELECOMMUNICATIONS
AERONAUTIQUES ET DE LA CIRCULATION AERIENNE
Article 41 : A fin d’assurer la sécurité des télécommunications aéronautiques et de la circulation aérienne, l’autorité chargée de l’aviation civile peut interdire aux abords des aérodromes et aéroports, dans un périmètre qu’il lui appartient de définir, l’emploi par les particuliers d’appareils émetteurs récepteurs susceptibles d’interférer sur les fréquences utilisées par les services de la navigation aérienne.
TITRE II : EXPLOITATION DES AERODROMES
CHAPITRE 1 : GENERALITES
Article 42 : Les aérodromes sont exploités par des personnes morales ou physiques. Ils peuvent être exploités en régie, soit par un établissement public à caractère industriel ou commercial, soit en vertu d’un contrat de concession, soit par tout organise institué par une convention internationale.
Article 43 : Les aérodromes sont soumis au contrôle de l’Etat dans les conditions déterminées par l’autorité chargée de l’aviation civile.
Article 44 : Conformément à la réglementation internationale, toutes les informations relatives aux caractéristiques et spécifications des aérodromes ouverts à la circulation aérienne, aux aides à la circulation aérienne, aux installations et équipement donnent lieu à des publications d’informations aéronautiques,
Article 45 : Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et à usage restreint font partie du domaine public de l’Etat ou des collectivités territoriales.
Pour assurer sécurité et la sûreté, les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique font l’objet d’une protection spéciale visant à interdire à toute personne à tout véhicule étranger aux services de pénétrer, circuler ou stationner dans les zones réservées.
CHAPITRE 2 : DE LA GESTION DES AERODROMES
SECTION 1 : DE L’AFFECTATION PRINCIPALE ET DES AFFECTATIONS SECONDAIRES
Article 46 : L’autorité chargée de l’aviation civile désigne par Arrêté :
- L’affectataire principal responsable de l’exploitation et du commandement de l’aérodrome.
- Les affectataires secondaires autorisés à y installer et entretenir des appareils et équipements destinés à leur propre usage.
Les activités aériennes autorisées sur l’aérodrome.
Article 47 : Les aérodromes donnent lieu à une gestion technique et à une gestion commerciale.
SECTION 2 : DE LA GESTION TECHNIQUE DES AERODROMES
Article 48 : la gestion technique des aérodromes est confiée par l’autorité chargée de l’aviation civile aux organismes désignés par la réglementation en vigueur. Selon leur gestion technique, les aérodromes sont, soit des aérodromes contrôlés, soit des aérodromes non contrôlés avec ou sans personnel permanent spécialisé.
Article 49 : La gestion technique est placée sous la responsabilité d’un commandant d’aérodrome désigné en raison de ses compétences aéronautiques.
Le commandant d’aérodrome exerce son autorité sur l’ensemble des services techniques et de leurs agents. Il coordonne l’activité de ces services et veille à exécution de la réglementation en vigueur.
Article 50 : L’autorité chargée de l’aviation civile tient à jour et publie la liste des aérodromes et des organes responsables de la gestion technique,
SECTION 3 : DE LA GESTION COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Article 51 : La gestion commerciale et administrative est placée sous la responsabilité du directeur de l’aérodrome désigné conformément à la réglementation en vigueur.
Article 52 : Le Directeur d’aérodrome cordonne les activités commerciales et administratives. Sur les aéroports internationaux, il veille à ce que les services de gendarmerie, de police des douanes et de santé disposent des facilités nécessaires à l ‘exercice de leurs mission en application de la réglementation en vigueur.
Article 53 : Le directeur d’aéroport peut, le cas échéant, conclure des contrats en vue de créer ou de gérer toutes installations commerciales ou industrielles nécessaires ou trafic aérien de passagers, de fret et de poste et à une exploitation saine et rentable de l’aéroport.
Article 54 : Le Directeur d’aéroport peut considérer certaines activités commerciales ou industrielles ou donner à bail des locaux ou emplacements situés sur l’aire de trafic.
Article 55 : Les contrats de concession sont conclus selon un cahier des charges type approuvé par l’autorité chargée de l’aviation civile et comportant, le cas échéant, des obligations de service public.
Les baux, conclus par écrit et pour une durée déterminée, sont conformes aux dispositions du code de commerce compte tenu, éventuellement, des dispositions légales et réglementaires applicables au permis de stationnement et aux occupations privatives et temporaires du domaine public.
Les baux et contrats de concession peuvent être conclu avec des particuliers, personnes physiques ou morales, ou avec des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
Article 56 : Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ont un budget autonome.
Ce budget comprend en recettes les dons et legs, les subventions, les emprunts, les bénéfices résultant de l’exploitation et le produit des redevances et en dépenses les charges afférentes au fonctionnement des services et installations, aux amortissements ; et aux investissements.
Article 57 : Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et en rémunération des services qui leur sont rendus, les usagers et le public payent des redevances perçues au bénéfice de l’aérodrome ou de l’organisme qui fournit le service.
Article 58 : Conformément à la réglementation internationale en vigueur des barèmes et modalités de calcul des redevances, les réductions et exemptions sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de l’aviation civile et de celle des finances.
Article 59 : Les redevances sont dues seul fait de l’utilisation des ouvrages, installations, bâtiments et outillage. Elles se répartissent en redevances
SECTION 4 : DES REDEVANCES AERONAUTIQUES
Article 60 : Les redevances aéronautiques, fixées sans, discrimination tenant à la nationalité, sont dues par les exploitants des aéronefs et sont recouvrées dans les conditions prévues par l’autorité chargée de l’aviation civile.
Les redevances aéronautiques sont constituées, notamment par :
- La redevance d’atterrissage qui peut varier en fonction de la masse maximum décollage (M.M.D./M.T.O) de l’aéronef et en fonction du caractère domestique ou international du vol. peuvent être exonérés de cette redevance les vols d’essais, les vols à des fins humanitaires, les vols en situation de détresse ou d’urgence , les vols effectués par des aéronefs d’état à l’occasion de voyages officiels. La redevance d’atterrissage peut être majorée de la trafic ou pour nuisances phoniques ;
- Les redevances pour l’utilisation des dispositifs et des services d’assistances à la circulation aérienne sur l’aéroport autres que les redevances de route ;
Article 61 : La nature et les montants de ces redevances sont publiés et communiqués à l’O.A.C.I.
Article 62 : En cas de non-paiement des redevances aéronautiques par l’exploitant, l’aéronefs pourra faire l’objet d’une masure administrative de rétention sur l’aérodrome dans les conditions fixées par l’Autorité chargée de l’Aviation civile.
SECTION 5 : DES REDEVANCES EXTRA AERONAUTIQUES
Article 63 : Les redevances extra-aéronautiques dues par les autres usages des aérodromes sont recouvrées dans les conditions fixées par les autorités compétentes.
Elles sont constituées, notamment, par : les redevances domaniales dues en raison de l’occupation des terrains, locaux emplacements réservés et pour l’utilisation de banques, comptoirs et appareils destinés au traitement des passagers, des bagages et du fret ;
- Les redevances commerciales pour la distribution des carburants et lubrifiants et, lorsqu’elles ne sont pas exploitées en régie, pour l’exercice des activités commerciales concédées ou données à bail ; les redevances diverses dues en rémunération des prestations fournies par l’exploitant de l’aérodrome telles que, entretien, nettoyage, commodités, eau, électricité, téléphone et télécommunications ou pour l’accès du public et le stationnement des véhicules ou pour l’accès du public ) certaines zones comme mes terrasse, par exemple ;
- Les redevances dues en rémunération des prestations fournies par les services de l’aviation civile aux usagers des aéroports et au public et dont la liste est l’ établie par Arrêté de l’Autorité chargée de l’Aviation civile.
Article 64 : Lorsqu’elles sont recouvrées profit d’une collectivité territoire ou d’un établissement public, les redevances extra aéronautiques sont perçues par un comptable public.
Article 65 : A la différence des redevances, les taxes ne correspondent pas à la rémunération d’un service rendu et personnalisé. Elles ont une nature fiscale. Elles doivent donc être crées par une loi, notamment, en matière de sécurité et de sûreté.
Article 66 : les montants des taxes et redevances aéronautiques sont déterminés par décret sur proposition conjointe des ministres chargés des finances et de l’aviation civile . Les montants de redevances extra- aéronautique sont déterminés par Arrêté du Ministre chargé de l’aviation civile.
CHAPITRE 3 : DE LA POLICE ET DE RESPONSABILITES SUR LES AERODROMES
SECTION I : DES POUVOIRS DE POLICE
L’Autorité chargée de l’Aviation civile autorise l’admission en République de Guinée des entreprises étrangères exploitant des services aériens internationaux.
Article 67 : Les pouvoirs des polices ont pour objet d’assurer l’ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité sur l’ensemble des aéroports et aérodromes.
Les pouvoirs de police sont exercés, notamment, par des agents verbalisateurs agréés de l’Armé, de la police, de la Gendarmerie, des douanes, des services de santé et des aérodromes désignés par les autorités chargées de ces différents services selon la réglementation en vigueur.
Les pouvoirs de police assurent la prévention et la répression des infractions à la réglementation en vigueur. La surveillance et la prévention relèvent de la police administrative. La répression relève de la police judiciaire.
Article 68 : Les agents verbalisateurs agréés sont à la fois chargés de la prévention et de la répression. Leurs procès-verbaux font loi jusqu’à preuve du contraire et sont transmis, si besoin est, aux autorités juridictionnelles compétences pour engager les poursuites
Article 69 : Les mesures d’exécution du présent article doivent prendre en compte la nécessité de prévenir et réprimer les actes illicites de violence dirigés contre l’aviation civile dans les aéroports et définis par les convention internationales en vigueur.
Article 70 : Les pouvoirs de police destinés à assurer l’ordre et la tranquillité publics ont pour objet de prévenir, faire cesser et réprimer les infractions du public et des usagers de l’aéroport à la réglementation concernant notamment :
- La circulation et la stationnement dans les zones publiques des personnes, des animaux et des véhicules de toute nature tant à l’intérieur des locaux aéroportuaires qu’à l’extérieur
- La circulation et le stationnement dans les zones réservées des usagers de L’aéroport tels que les passagers à l’arrivée, au départ ou en transit, les personnels affectés aux services aéroportuaires ou aux activités, commerciales ainsi que leurs véhicules et engins de toutes nature ;
- L’utilisation correcte par le public et les usagers de l’aéroport des commodités et facilités aménagées à leur intention.
SECTION 2 : DE LA PREVENTION DES ACTES D’INTERVENTION ILLICITE
Article 71 : Les pouvoirs de police destinés à assurer la sûreté ont pour objet de prévenir et de réprimer toute menace, toute tentative ou tout acte illicite de violence délibérée sur un aéroport soit contre les personnes, soit contre les installations et service de la circulation aérienne, soit contre un aéronef civil en service ou en stationnement sur l’aéroport.
Article 72 : Aux fins du présent article et conformément à la réglementation, un aéronef civil est réputé »depuis le moment où le personnel au sol ou l’équipage commence à le préparer en vue d’un vol jusqu’à l’expiration d’un délai de 24 heures suivant tout atterrissage.
Article 73 : A l’initiative de l’autorité chargée de l’aviation civile est établi un programme national de sûreté dont la mise en œuvre et le contrôle relèvent de la compétence du comité national de sûreté. Le programme national de sûreté comprend un programme aéroport et un programme exploitant.
Le programme de sûreté aéroport mis en application par le comité de sûreté de l’aéroport a pour objet :
- De veiller sur les aéroports internationaux au déploiement d’agents formés et habilités intervenir en cas de tentative ou d’acte de violence délibérée ;
-de pouvoir à l’organisation des zones publiques et des zones réservées de manière à prévenir toute tentative ou tout acte illicite de violence délibérée dans l’emprise aéroportuaire ;
- De prendre les mesures d’inspection et de filtrage destinées à empêcher l’introduction, le transport et l’usage d’armes ou autres engins dangereux à l’intérieur des aéroports et des aéronefs ;
- D’effectuer avec les appareils appropriés les contrôles de sûreté sur les personnes et les marchandises ;
- De s’assurer, par tous les moyens, que seules les personnes, circulant à pied ou à bord de véhicules de service, munies d’un titre spécial puissent avoir accès aux zones réservées ou aux zones interdites au public et aux usagers d’autres services ;
- De coordonner l’action de tous les services de l’aéroport en vue de la prévention et de la répression ;
- D’élaborer un plan d’urgence immédiatement mis en œuvre en cas d’atteinte à la sûreté perpétrée sur l’aéroport.
Article 74 : Le programme de sûreté exploitant, mis en application par les préposés des exploitant sous le contrôle du comité de sûreté, a notamment pour objet :
- D’exiger des exploitant des services aériens internationaux, le respect des pratiques et des procédures conformes aux normes et au programme national des sûreté pour l’enregistrement des passagers, des bagages et du fret, pour l’accès à bord des aéronefs et le chargement en soute ;
- D’exiger de l’exploitant ou de ses préposés, le respect des procédures pratiques réglementaires en matière de sûreté ;
- D’informer le commandant de bord lorsque des passagers se trouvent à bord d’un aéronef par suite de mesures de contrainte administratives ou judiciaires, ou lorsque le comportement de certains passagers paraît anormal.
Article 75 : En matière de sûreté, la Guinée coopère avec les Etats et notamment ceux avec les quels elle a conclu accords aériens. Elle collabore également avec les organismes internationaux concernés et communique à l’O.A.C.I. toute information relative à une tentative ou à un acte illicite de violence délibérée qui viendrait à être perpétré sur l’un de ses aéroports.
SECTION 3 : DE LA POLICE CHARGEE DE LA SECURITE DES AEROPORTS
Article 76 : Les pouvoirs de police destinés à assurer la sécurité sur les aéroports doivent prévenir faire cesser tout danger menaçant les personnes et les biens et intervenir lors de tout accident causé aux personnes ou aux biens.
Article 77 : La police de la sécurité a, notamment, pour objet d’assurer la garde et la conservation en parfait état d’utilisation :
- De l’ensemble du domaine public aéroportuaire ;
- Des aéronefs en stationnement ou à l’abri ;
- Des installations servant à la circulation aérienne ;
- Des véhicules, matériels et outillages aéroportuaires ;
- Des carburants et lubrifiant stockés sur l’aéroport.
Article 78 : La police de la sécurité a également pour objet :
- D’assurer la protection des personnes dans les zones auxquelles le public et les usagers ont accès ;
- D’assurer la protection des biens usagers et des usagers de l’aéroport en collaborant, le cas échéant, avec les services de santé ou des douanes auxquels elle peut être appelée à prêter main forte ;
- D’assurer la répression en dressant procès-verbal ;
- Des dégradations et dommages de toute nature commis à encontre du domaine public, immobilier, ou à l’encontre des biens mobiliers appartenant aux exploitants, aux usagers et au public ;
- Des contraventions, délits ou crimes commis contre les biens ou les personnes conformément au Code pénal ;
- De la violation de la réglementation relative à l’accès aux zones réservées ou interdites sans titre spécial ;
- De la divagation des animaux ;
- De l’exécution d’ouvrages ou de travaux susceptibles de gêner ou porter atteinte à l’exploitation des services aéroportuaires et aéronautiques ;
- De constater des dommages résultant d’une collision sur l’aire de trafic de l’aéroport ;
- De participer avec les services spécialisés de l’aéroport à la lutte contre les incendies ;
- De participer en cas d’accident survenu sur l’aéroport aux opérations de secours et de sauvetage en veillant à la conservation des preuves et des indices ;
- De faire, procéder à l’enlèvement de tout aéronef ou autre véhicule encombrant l'aira de trafic.
SECTION 4 : DES POUVOIRS DE POLICE DESTINES A ASSURER LA SALUBRITE
Article 79 : Les pouvoirs de police destinés à assurer la salubrité sur les aéroports ont pour objet notamment :
- De veiller à l’application des lois et règlements visant protéger la santé des personnes et des animaux des maladies contagieuses ;
- De contrôler l’importation et l’exportation des substances et produits dangereux pour la santé dont la liste est établie par l’autorité chargée de la santé.
- De faire appliquer les procédures de quarantaine prévues par la réglementation,
- De veiller l’entretien conformément à la réglementation des locaux mis à la disposition du public et des usagers ou destinées à la réception et à la conservation des denrées périssables ainsi qu’à l’entretien et à la désinfection des matériels et véhicules de manutention et de transport.
Article 80 : Les pouvoirs de police en matière de salubrité sont exercés par les agents agréés des services de santé, des services des douanes et des Services de la Police et de la Gendarmerie.
Article 81 : En cas d’atteinte à la sûreté ou en cas d’atteinte grave à la sécurité ou à la salubrité, le plan d’urgence est mis en vigueur sur la proposition du comité de sûreté d’aéroport.
SECTION 5 : DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES SERVITUDES AERONAUTIQUES.
Article 82 : Les infractions à la réglementation des servitudes aéronautiques et au plan de dégagement constatées par procès-verbaux relèvent de la compétence des tribunaux de droit commun.
Article 83 : L’autorité chargée de l’aviation civile saisit les tribunaux compétents lorsque les propriétaires ne procèdent pas dans les délais impartis à l’enlèvement ou à la modification des ouvrages frappés de servitudes ou à leur balisage. Les tribunaux peuvent prononcer des condamnations sous astreinte par jour de retard pour la mise en conformité des ouvrages. Si à l’issue des délais fixés par le juge le propriétaire, de modification ou de balisage sont exécutés d’office et aux frais du propriétaire à l’initiative des Services compétents de l’Aviation civile.
Article 84 : L’auteur d’un acte de violence délibéré entraîner des blessures ou la mort commet un délit un crime contre la sûreté de l’aviation est passible des peines prévues par le code pénal conformément à la réglementation internationale en vigueur.
Article 85 : L’auteur d’un acte de violence délibéré de nature à détruire ou endommager gravement les installations d’un aéroport ou les aéronefs qui s’y trouvent ou qu’il a pour effet d’interrompre des services de l’aéroport commet une infraction pénale contre la sûreté et est passible des peines prévues par le Code pénal conformément à la réglementation internationale en vigueur.
Article 86 : Lorsque l’acte de violence délibéré a été commis par un groupe de personnes, chaque membre du groupe est considéré comme co-auteur de l’infraction pénale.
Si les agents préposés à la garde et à la protection des aéroports et de leurs installations font l’objet d’un attaque ou d’une résistance avec violence et voies de fait dans l’exercice de leurs fonctions les peines applicables sont celles prévues par le Code pénal en cas de rébellion.
Article 87 : Quiconque met en danger la sécurité des installations aéroportuaires ou des aéronefs sur un aéroport est passible d’une amende sans préjudice des responsabilités encourues pour la réparation des dommages causés.
Article 88 : Le propriétaire des animaux divagants dans l’aéroport est passible d’une amende préjudice des responsabilités encoures pour les dommages causés. En cas de danger les forces de police, à la demande des services de l’aviation civile, sont fondés à faire cesser par tous les moyens la divagation des animaux.
Quiconque commet délibérément une infraction à la réglementation de l’accès aux zones réservées ou interdites est passible d’une amende.
SECTION 6 : DE LA RESPONSABILITE CIVILE DES EXPLOITATANTS ET DES USAGERS DES AEROPORTS
Article 89 : L’exploitant d’un aéroport est responsable des dommages résultant du non fonctionnement ou du mauvais fonctionnement des installations aéroportuaires.
Il est également responsable des dommages résultant du défaut d’entretien ou du mauvais entretien de ces installations.
Article 90 : Lorsque l’exploitant est une personne morale de droit public cette responsabilité existe de plein droit à l’égard des tiers. A l’égard des usagers.
De l’aéroport cette responsabilité n’existe qu’en cas de faute dont il appartient à la victime de faire la preuve et dont le degré de gravité, de nature à engagers la responsabilité de l’exploitant de l’aéroport, varie avec la nature du service en cause.
Article 91 : La responsabilité des usagers de l’aéroport est celle droit commun appréciés selon les dispositions du code civil à l’exclusion de cette du transporteur aérien, à l’occasion des opérations d’embarquement et de débarquement qui est régie par les dispositions de la convention de Varsovie de 1929 amendée par le protocole de la Haye de 1955 auquel la République de Guinée est partie.
Article 92 : Indépendamment des sanctions pénales et amendes prononcées à leur encontre, les usagers et le public responsables des dommages causés, mêmes involontairement, aux autres asagers, au public et à l’exploitant de l’aéroport selon les termes du droit commun.